Lorsque l'existence d’une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de cette obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire (CPC art. 873, al. 2).
Une société civile immobilière (SCI) conclut un marché de travaux avec un entrepreneur en vue de la construction d'un hypermarché. Ce dernier lui adresse peu de temps après une lettre de résiliation, invoquant la clause résolutoire prévue au contrat. La SCI demande alors en référé qu’il soit ordonné sous astreinte à l’entrepreneur d’exécuter ses obligations contractuelles.
Il est fait droit à sa demande. Lorsqu’il est saisi d’une demande d’exécution du contrat sur le fondement de l’article précité, le juge des référés peut, pour y faire droit, écarter la contestation tirée de la résolution du contrat si elle n’est pas sérieuse.
En l’espèce, le juge des référés avait pu considérer, sans trancher de contestation sérieuse, que le contrat devait être exécuté : l’entrepreneur ne prouvait pas avoir sollicité de la SCI le versement d’un acompte ni avoir attiré l’attention de cette dernière sur le prétendu non-respect des conditions figurant dans le devis, ce dont il résultait que la condition de mise en œuvre de la clause résolutoire, tenant à une défaillance dûment constatée du cocontractant, n’était pas remplie.
A noter :
Le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires sans prendre parti sur le fond (CPC art. 484). Ainsi, il peut faire droit à la demande d’exécution d’un contrat présentée par une partie sur le fondement de l’article 873, al. 2 du Code de procédure civile, dès lors que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse (Cass. 2e civ. 18-10-2007 n° 07-10.021 F-D, pour une obligation de livraison).
L’arrêt commenté se prononce sur cette notion de contestation sérieuse lorsque l’autre partie oppose à la demande d’exécution la résolution du contrat en application d’une clause résolutoire. Au cas présent, l'entrepreneur n'apportait aucun élément permettant de démontrer que la condition de mise en œuvre de la clause résolutoire (défaillance d’un contractant dûment constatée) était remplie.
A l'inverse, l’évolution des circonstances économiques de nature à bouleverser l’équilibre d’un contrat opposée à une demande d’exécution rend sérieusement contestable l’obligation dont l’exécution est demandée (Cass. com. 29-6-2010 n° 09-67.369 F-D : RDC 2011 p. 34 obs. E. Savaux). De même, lorsque le juge doit interpréter les clauses des contrats pour accueillir une demande de provision formulée sur le fondement l'article 873, al. 2, il tranche une contestation sérieuse (Cass. 1e civ. 4-7-2006 n° 05-11.591 FS-PBI : Bull. civ. I n° 337 ; Cass. com. 23-9-2014 n° 13-11.836 F-PB : RJDA 12/14 n° 952).
Documents et liens associés :
Cass. 3e civ. 23-11-2023 n° 22-16.785 F-D