Un homme souscrit par l’intermédiaire de sa banque un contrat d’assurance-vie et désigne sa conjointe en qualité de bénéficiaire. Il modifie ensuite par avenant la clause au profit de leurs deux enfants. Après son décès, la veuve conteste la validité de l’avenant modificatif et revendique la qualité de bénéficiaire unique du contrat. Les juges du fond déclarent son action contre la banque, contre ses enfants et contre l’assureur irrecevable, car survenue plus de 5 ans après sa prise de connaissance de l’avenant litigieux, soit au-delà du délai de prescription de droit commun.
Censure de la Cour de cassation, qui rappelle que l’action relative à un contrat d’assurance-vie se prescrit par 10 ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur (C. ass. art. L 114-1, al. 4). En l’espèce, la veuve revendiquait la qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie dont le bénéficiaire n’était pas le souscripteur et sollicitait la condamnation de la banque et de l’assureur au paiement de sommes en exécution de ce contrat, de sorte que la prescription décennale s’appliquait.
A noter :
Le droit des assurances déroge au droit commun de la prescription en prévoyant que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance (C. ass. art. L 114-1, al. 1). Toutefois, en matière d'assurance-vie, le délai de prescription est porté à 10 ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur (C. ass. art. L 114-1, al. 4). Excluant du bénéfice de ces dispositions l’action engagée par le souscripteur, la jurisprudence a réservé ce délai allongé au seul bénéficiaire du contrat (Cass. 2e civ. 5-7-2006 n° 05-15.754 FS-PB ; Cass. 2e civ. 3-2-2011 n° 10-11.519 FS-PB). Précisons que n’agissent pas en qualité de bénéficiaires les héritiers du souscripteur qui exercent une action en nullité du contrat pour insanité d’esprit, même s’ils sont bénéficiaires dudit contrat (Cass. 1e civ. 13-7-2016 n° 14-27.148 FS-PB : Sol. Not. 11/16 inf. 215).
L’arrêt ici commenté, inédit, est intéressant en ce qu’il semble assimiler au bénéficiaire du contrat la personne agissant en revendication de cette qualité.