Un généalogiste recherchant les héritiers pour les actifs de la succession peut-il inclure dans le calcul de ses honoraires le montant des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt, alors que son intervention n’a pas été nécessaire pour que le bénéficiaire soit informé de ses droits au titre de ces contrats ?
Le ministère de la justice rappelle tout d’abord que :
le contrat de révélation de succession est le contrat par lequel un généalogiste successoral propose à une personne qu’il a identifiée comme héritière de lui révéler ses droits successoraux, moyennant rémunération ;
la fixation de la rémunération relève de la liberté contractuelle et est librement négociable. Le juge peut toutefois réduire les honoraires considérés comme excessifs au regard des services rendus par le généalogiste (Cass. 1e civ. 5-5-1998 n° 96-14.328).
Il précise ensuite que :
les parties au contrat de révélation de succession peuvent convenir que la rémunération du généalogiste dépendra non seulement de l’actif net de succession, mais également du montant du capital des contrats d’assurance-vie, alors même que ce capital ne fait pas partie de la succession de l’assuré (C. ass. art. L 132-12) ;
toutefois, si le bénéficiaire des contrats d’assurance-vie a connaissance de ses droits sans l’intervention du généalogiste, il peut refuser de signer le contrat de révélation de succession ; dans ce cas, le généalogiste ne pourra être indemnisé que sur le fondement de la gestion d’affaires, uniquement à hauteur des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites pour la recherche de l’héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux (Cass. 1e civ. 18-11-2020 n° 19-10.965 F-PB : BPAT 1/21 inf. 41).
A noter :
Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie est dans la majorité des cas identifié par l’assureur qui, une fois informé du décès de l’assuré, est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit (C. ass. art. L 132-8, dernier al.). Pour autant, cette obligation de recherche des bénéficiaires ne rend pas illégale la clause du contrat de révélation de succession intégrant l’assurance-vie souscrite au bénéfice des héritiers dans le calcul des honoraires du généalogiste (CA Nîmes 2-6-2022 n° 21/00673 : BPAT 5/22 inf. 245).