Constitue une extension d’activité préexistante au sens de l’article 44 quindecies du CGI l’exercice de l’activité libérale par des praticiens statutaires dans le cadre de contrats conclus avec les hôpitaux publics prévus aux articles L 6154-4 et R 6154-4 du Code de la santé publique. En effet, ces praticiens sont placés dans une situation de dépendance à l’égard des établissements publics de santé, dès lors :
- qu’ils ne peuvent pratiquer leur activité libérale qu’au sein des établissements dans lesquels ils ont été nommés et qu’ils ne disposent ni de la liberté d’établissement ni de la liberté dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, leurs conditions d’exercice en matière de matériels et de personnels leur laissent peu d’autonomie ;
- qu’ils doivent rendre régulièrement des comptes en fournissant des états récapitulatifs de leurs activité libérale ;
- et qu’ils sont soumis à une clause de non-réinstallation en cas de départ (au minimum pendant six mois dans un périmètre d’au moins trois kilomètres), les empêchant en pratique de développer et de conserver leur propre patientèle.
Cette situation de dépendance est d’ailleurs renforcée par le lien de subordination qui existe dans l’exercice de leur activité salariée et qui influe inévitablement sur leur activité libérale.
Enfin, ils bénéficient de la notoriété des établissements publics de santé et de leur assistance en ce qui concerne leur pratique médicale et leur gestion administrative, notamment pour l’encaissement de leurs honoraires.
Par suite, les professionnels de santé qui exercent leur activité dans ce cadre ne peuvent pas prétendre au dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).
En pratique : La même solution devrait être retenue dans le cadre des autres dispositifs de faveur dont les conditions d’application sont analogues (notamment le régime des entreprises nouvelles prévu à l’article 44 sexies du CGI).
Sophie KONCINA
Pour en savoir plus sur le régime des ZRR : voir Mémento Fiscal nos 10365 s.