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Activité partielle : quelle indemnisation en mars 2022 ?

Depuis le 1er mars 2022, les secteurs dits protégés ne bénéficient plus de l’activité partielle sans reste à charge. Les entreprises fermées et celles situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques peuvent en bénéficier jusqu’à fin mars 2022.

Décrets 2022-241 et 2022-242 du 24-2-022 : JO 26


Par Valérie MAINDRON
quoti-20220309-social-1.jpg

©Gettyimages

Clap de fin pour les secteurs protégés et prolongation pour les activités fermées ou restreintes

Depuis le 1er mars 2022, les secteurs dits protégés (ou S1 et S1 bis) relèvent du droit commun s’agissant de l’indemnisation de l’activité partielle (y compris dans l’hypothèse où leur perte de chiffre d’affaires est égale ou supérieure à 65 %). Le régime dérogatoire dont ils bénéficiaient n' a en effet pas été reconduit au-delà du 28 février 2022.

En revanche, le « zéro reste à charge », c’est-à-dire l’indemnisation à 70 % tant pour l’employeur que pour le salarié, est prolongé jusqu’au 31 mars 2022 pour :

  • les entreprises fermées (= employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires) ;

  • les entreprises soumises à des restrictions territoriales spécifiques et subissant une baisse de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 60 % soit par rapport au CA du mois précédant la mise en œuvre de l'activité partielle, soit par rapport au CA du même mois de 2019.

Cette prolongation est prévue par le décret 2022-241 pour l’indemnité due au salarié et par le décret 2022-242 pour l’allocation servie à l’employeur.

Outre les mesures ci-dessus, le décret 2022-241 du 24 février 2022 procède à un toilettage de l’article R 5122-19 du Code du travail afin d’y supprimer des précisions devenues obsolètes depuis la pérennisation des mesures relatives aux salariés au forfait en heures ou en jours ou soumis à un régime d’équivalence (voir notre actualité du 24-1-2022).

Tableau récapitulatif

Le tableau ci-après récapitule l’indemnisation de l’activité partielle depuis le 1er janvier 2022 en fonction des différentes situations.

Dispositifs concernés

Période d'application

Indemnité versée au salarié

Allocation perçue par l'employeur

Taux

Plancher

Plafond

Taux

Plancher (4)

Plafond

Droit commun

Depuis le 1-1-2022

60 %

(3)

4,5 Smic × 60 % (soit 28,54 €)

36 %

7,53 €

4,5 Smic × 36 % (soit 17,12 €)

Salarié vulnérable ou contraint de garder son enfant (1)

Du 1-1-2022 au 31-7-2022 au plus tard

70 %

(3)

4,5 Smic × 70 % (soit 33,30 €)

70 %

8,37 €

4,5 Smic × 70 % (soit 33,30 €)

Entreprises fermées

Entreprises soumises à des restrictions territoriales spécifiques

Du 1-1-2022 au 31-3-2022 (2)

70 %

(3)

4,5 Smic × 70 % (soit 33,30 €)

70 %

8,37 €

4,5 Smic × 70 % (soit 33,30 €)

Secteurs protégés avec 65 % de perte de CA

Du 1-1-2022 au 28-2-2022 (2)

70 %

(3)

4,5 Smic × 70 % (soit 33,30 €)

70 %

8,37 €

4,5 Smic × 70 % (soit 33,30 €)

APLD

Depuis le 1-1-2022

70 %

(3)

4,5 Smic × 70 % (soit 33,30 €)

60 % (5)

8,37 €

4,5 Smic × 60 % (soit 28,54 €) (5)

(1) Sur les salariés concernés, voir nos actualités du 9-3-2022 (arrêts garde d’enfants) et du 23-11-2021 (personnes vulnérables).

(2) Sauf reconduction ou réactivation au-delà de cette date.

(3) Les minima suivants doivent être respectés :

- pour le salarié à temps plein, le cumul de la rémunération et de l'indemnité d'activité partielle ne peut pas être inférieur à la rémunération mensuelle minimale (RMM) prévue par l'article L 3232-3 du Code du travail (Smic net mensuel) ;

- pour le salarié à temps partiel, le taux horaire de l'indemnité ne peut pas être inférieur au Smic. Ce principe conduit, depuis le 1-1-2022, à verser un montant brut minimal d'indemnité d'environ 8,37 € par heure d'activité partielle ;

- pour les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation, le taux horaire de l'indemnité ne peut pas être inférieur au Smic ou, s'il est inférieur, au taux horaire de la rémunération.

(4) Sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au Smic.

(5) Sauf application du taux de 70 % dans les cas et pour les périodes prévues ci-dessus (entreprises fermées ou soumises à des restrictions, secteurs protégés avec perte de CA de 65 %).

Documents et liens associés

Décrets 2022-241 et 2022-242 du 24-2-022 : JO 26

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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