Les amortissements pratiqués à raison du droit d’entrée versé par un franchisé et de droits d’exclusivité géographique acquis auprès d’autres franchisés ne sont pas déductibles dès lors que la société ne démontre pas que le contrat de franchise comportait, à la date à laquelle il a été signé, un terme prévisible et qu'il ne serait pas renouvelé en dépit de la clause de renouvellement tacite.
Une telle démonstration n’est pas apportée par la production de copie de lettres de résiliation adressées par le franchiseur à d'autres franchisés et d'une lettre indiquant que le franchiseur procède en principe automatiquement à la résiliation des contrats de franchise en fin de période, mais précisant que, sauf situation exceptionnelle, cette résiliation est suivie de la conclusion de nouveaux contrats, afin de déployer une version de contrat actualisée et ainsi de faciliter la gestion du réseau.
A noter :
1. La cour applique la jurisprudence constante du Conseil d'État qui subordonne la déduction de l’amortissement des éléments incorporels de l'actif immobilisé à la condition qu’à la date de leur création ou de leur acquisition, il soit normalement prévisible que leurs effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée (notamment CE 1-10-1999 n° 177809). Elle refuse ainsi d’admettre la déduction des amortissements pratiqués faute pour la société de démontrer que, en raison de la pratique du franchiseur de résilier systématiquement les contrats de franchise à leur échéance, les effets bénéfiques des droits d’entrée et d’exclusivité géographique prendraient fin à cette échéance en dépit de la clause de renouvellement tacite figurant dans le contrat.
2. Le caractère d'élément incorporel de l'actif immobilisé du droit d'entrée versé par le franchisé ne semble pas avoir été contesté en l'espèce. Rappelons que les conditions pour que des droits incorporels puissent être regardés comme des immobilisations incorporelles ont été posées par la jurisprudence (CE 21-8-1996 n° 154488).