Se plaignant de désordres affectant certains escaliers, la société Hôtel Le Bristol assigne en indemnisation l’architecte et l’entreprise de construction.
La cour d’appel retient la responsabilité de ces derniers, mais rejette la demande d’indemnisation de l’hôtel maître de l’ouvrage. Elle estime que les responsabilités encourues sont distinctes et qu’aucun élément de l’expertise et du dossier du maître de l’ouvrage ne permet de ventiler la somme évaluée par l’expert entre les différents travaux de reprise des escaliers.
La Cour de cassation censure l’arrêt pour violation de l’article 4 du Code civil, qui prévoit que le juge ne peut pas refuser d’évaluer le montant d’un dommage dont il a constaté l’existence. Ayant retenu que l’architecte et la société chargée du gros œuvre étaient responsables de la non-conformité de certains escaliers, la cour d’appel ne pouvait pas refuser d’évaluer un préjudice.
A noter :
Ce point mérite d’être rappelé. Le juge qui constate un préjudice doit l’évaluer (Cass. 3e civ. 6-2-2002 n° 00-10-543 : Bull. civ. III n° 34). Il ne peut pas refuser de le faire (Cass. 3e civ. 30-9-2015 n° 14-19.249 FS-PB : BPIM 6/15 inf. 395). L’article 4 du Code civil visé par l’arrêt interdit au juge de refuser de juger sous peine de déni de justice.
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