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Exonération des plus-values de cession d'entreprise : des commentaires plutôt favorables

Dans une mise à jour de la base Bofip du 11 mai 2022, Bercy commente les aménagements des régimes d’exonération des plus-values de cession d’entreprise opérés par la loi de finances pour 2022 et assouplit à cette occasion certaines de ses positions.

BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20 ; BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30 ; BOI-BIC-PVMV-40-20-50 du 11-5-2022


quoti-20220530-une-fiscale.jpg

©Gettyimages

1. Les dispositifs d'exonération des plus-values professionnelles dégagées à l'occasion d'un départ à la retraite (CGI art. 151 septies A) ou de la cession d'une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité (CGI art. 238 quindecies) ont été aménagés par la loi de finances pour 2022. Ces aménagements consistaient notamment en :

  • un allongement temporaire de deux à trois ans du délai prévu à l'article 151 septies A du CGI lorsque le cédant ou l'associé fait valoir ses droits à la retraite, préalablement à la cession, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 ;

  • une redéfinition des conditions d’appréciation et un relèvement des plafonds d'exonération fixés à l'article 238 quindecies du CGI ;

  • pour les deux dispositifs, lorsque l'activité cédée fait l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable, un élargissement des possibilités de cession à toute personne sous réserve que la cession porte sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité, et dans le respect des stipulations du contrat.

Dans une mise à jour de sa base Bofip datée du 11 mai 2022, l’administration commente ces mesures et apporte à cette occasion quelques modifications à sa doctrine sur ces régimes. 

Cession dans le cadre d'un départ à la retraite

2. Parmi les principales précisions apportées par l'administration sur le dispositif prévu à l'article 151 septies A du CGI en cas de départ à la retraite du cédant, on relèvera que : 

  • Revenant sur sa position antérieure, l'administration admet qu'un délai pouvant aller jusqu'à 48 mois puisse s'écouler entre la cessation des fonctions et le départ à la retraite, sous réserve que ces deux événements interviennent chacun dans un délai de 24 mois précédant ou suivant la cession. Lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021, et que ce départ en retraite précède la cession, le délai maximal susceptible de s'écouler entre le départ à la retraite et la cessation des fonctions peut aller jusqu'à 72 mois, sous certaines conditions.

  • Pour apprécier la condition de cession de l’intégralité des parts dans le délai de 2 ans lorsque les cessions de parts sont échelonnées dans le temps, toutes les cessions intervenues dans un délai de 24 mois avant la dernière cession peuvent être prises en compte, sous réserve que la cessation des fonctions et le départ à la retraite interviennent dans les 24 mois avant ou après cette dernière cession.

  • En cas de cession d’un fonds donné en location-gérance à une personne autre que le locataire, l’obligation de respecter les stipulations du contrat n’est pas remplie lorsque le cédant cède directement le fonds à un tiers sans avoir au préalable, s’il y est contractuellement tenu, proposé à son locataire-gérant de l’acquérir.

Transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité

3. En ce qui concerne le dispositif d'exonération totale ou partielle prévu à l'article 238 quindecies du CGI en cas de transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité, signalons que, pour l'appréciation des seuils permettant l'application de l'exonération, les éléments de l'actif circulant, tels les stocks, sont pris en compte dès lors qu'ils contribuent à la valorisation des éléments transmis, mais pas les biens immobiliers bâties ou non bâtis et les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de tels biens, droits ou parts.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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