Le Conseil d’État se prononce pour la première fois sur l’application de l’article 238 quindecies du CGI dans l’hypothèse d’une suppression d’office public avec poursuite de l’activité exercée par le titulaire de ce dernier par ses pairs.
Il juge que l’indemnité versée en contrepartie de la suppression d’un office de greffier de tribunal de commerce dans le cadre de la modification de la carte judiciaire ne peut bénéficier de l’exonération prévue par l’article 238 quindecies du CGI pour les cas de transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité, quand bien même elle serait versée, en application de l’article R 743-172 du Code de commerce, par les greffiers des tribunaux de commerce ayant repris les activités de l’office supprimé.
Par suite, en jugeant que l’indemnité ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue par l’article 238 quindecies du CGI au motif que l’office de greffier avait cessé d’exister avec la suppression du tribunal de commerce, la cour n’a entaché son arrêt ni de dénaturation des faits et des pièces du dossier, ni d’une erreur de qualification juridique, ni d’erreur de droit.