Remboursement de la créance de carry-back
La créance de carry-back devenue restituable doit être spontanément remboursée par l'administration. Dans l'hypothèse où l'administration fiscale ne s'acquitte pas de cette obligation, il appartient au contribuable, dans le délai de prescription quadriennale prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 (et non dans le délai de droit commun de deux ans), de présenter une demande tendant à ce remboursement (CE 9-3-2016 n° 385244 et 385265 : voir La Quotidienne du 21 mars 2016). Ainsi, le contribuable qui a opté pour le report en arrière d'un déficit au titre de l'exercice 2011 a dû se voir rembourser spontanément la fraction non utilisée de sa créance à compter du 1er janvier 2017. À défaut, il peut en réclamer la restitution jusqu'au 31 décembre 2021.
En cas de rehaussement ultérieur des bénéfices des exercices qui ont précédé celui de l'option pour le carry-back, le contribuable peut demander l'imputation du déficit sur les bénéfices rectifiés en déposant une réclamation contentieuse au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement de l'impôt rectifié (CE 19-7-2016 n° 385768). En pratique, les contribuables peuvent déposer une réclamation contentieuse jusqu'au 31 décembre 2021 pour les impôts rectifiés mis en recouvrement en 2019.
Dispositif temporaire de report en arrière des déficits
Un dispositif dérogatoire et temporaire de report en arrière permet l'imputation du premier déficit constaté au titre d'un exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 sur le bénéfice déclaré de l'exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l'avant-dernier exercice, puis sur celui de l'antépénultième exercice (Loi 2021-953 du 19-7-2021 art. 1, I : voir La Quotidienne du 28 juillet 2021). En principe, l'option pour ce report n'a pu être exercée que jusqu'au 30 septembre 2021. Toutefois, dans le cas où, à la suite du dépôt d'une déclaration rectificative dans le délai de réclamation ou à la suite d'un contrôle fiscal, il apparaît que le résultat du premier exercice clos au cours de cette période devient déficitaire ou que le déficit de cet exercice est accru, l'entreprise peut, par voie de réclamation contentieuse, opter pour le report en arrière de ce déficit. Il en est de même si le dépôt d'une déclaration rectificative dans le délai de réclamation a pour effet de faire apparaître ou de rehausser les bénéfices fiscaux sur lesquels aurait pu être imputé ou a été partiellement imputé le déficit que l'entreprise a constaté au titre du premier exercice déficitaire clos au titre de la période mentionnée ci-dessus (BOI-IS-DEF-20-30 n° 110 et 120).
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Crédit d'impôt recherche
On sait que peuvent être retenues dans l'assiette du CIR, au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires (CGI ann. III art. 49 septies I).
Le Conseil d'État a précisé que revêtent le caractère de cotisations obligatoires les prélèvements qui, tout en n'entrant pas en compte pour la détermination du calcul des prestations servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, conditionnent l'ouverture du droit à ces prestations et constituent, par leurs caractéristiques, un élément de solidarité interne au régime. Il a ainsi jugé que la contribution exceptionnelle et temporaire (CET) destinée au financement de l'Agirc pouvait être prise en compte (CE 19-5-2021 n° 432370 : voir La Quotidienne du 23 juin 2021), contrairement à ce qu'indiquait l'administration au BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 dans sa version applicable du 6 juillet 2016 au 12 juillet 2021. Les entreprises n'ayant pas retenu cette contribution pour le calcul de leur crédit d'impôt recherche peuvent former une réclamation jusqu'au 31 décembre 2021 pour les dépenses relatives au crédit d'impôt recherche calculé au titre de l'année 2018.
A noter :
Depuis la fusion des régimes Agirc et Arrco au 1er janvier 2019, cette contribution a été remplacée par une contribution d'équilibre technique, prélevée, à taux inchangé, sur les rémunérations de l'ensemble des salariés, cadres et non-cadres, dépassant le plafond de la sécurité sociale. Cette nouvelle contribution devrait également pouvoir être prise en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt.
Exonération des plus-values de cession d'une branche complète d'activité
Pour l'application du régime d'exonération des plus-values en fonction de la valeur des éléments cédés (CGI art. 238 quindecies), l'activité cédée doit avoir été exercée pendant une durée minimale de cinq ans. Pour l'appréciation de cette condition lorsque une activité a été exercée, successivement ou simultanément, dans plusieurs fonds ou établissements, le Conseil d'État a jugé qu'il n'est pas exigé que ces fonds ou établissements aient été eux-mêmes détenus ou exploités pendant au moins cinq ans à la date de leur cession (CE plén. 13-6-2018 n° 401942 : voir La Quotidienne du 9 juillet 2018). Cette solution infirme la doctrine administrative (BOI-BIC-PVMV-40-20-50 n° 230).
Les contribuables qui se sont vu refuser l'exonération prévue à l'article 238 quindecies du CGI en cas de cession d'un fonds ou d'un établissement détenu depuis moins de cinq ans alors même qu'ils exerçaient cette activité dans d'autres fonds depuis au moins cinq ans peuvent demander jusqu'au 31 décembre 2021 la correction de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement en 2019.
Investissement obligatoire dans la construction
Les employeurs qui occupent au moins 50 salariés doivent avoir réalisé, au plus tard le 31 décembre 2021, des investissements dans la construction pour un montant fixé à 0,45 % des revenus d'activité versés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 : voir La Quotidienne du 10 novembre 2021.