Un légataire universel bénéficie de trois contrats d’assurance-vie sur lesquels la défunte a effectué des versements après ses 70 ans. Alors que ces contrats devaient donner lieu à droits de succession à concurrence de ces primes (CGI art. 757 B), ils ne sont pas mentionnés dans la déclaration de succession. Le légataire reçoit donc de l’administration fiscale une proposition de rectification assortie de pénalités. Assisté de sa curatrice, il engage la responsabilité du notaire s’étant chargé des opérations de liquidation de la succession, lequel assigne en garantie l’assureur. La cour d’appel juge tout d’abord que le notaire a commis une faute en omettant d’interroger l’assureur sur l’existence de contrats d’assurance-vie et d’attirer l’attention du bénéficiaire et de sa curatrice sur les conséquences fiscales s’y attachant ; elle le condamne à indemniser le préjudice subi par le requérant à hauteur des intérêts de retard payés, soit près de 44 000 €. Elle juge ensuite que l’assureur a concouru au défaut de déclaration des contrats en s’abstenant d’informer le notaire de leur existence et en ne prouvant pas avoir envoyé le moindre courrier au bénéficiaire ou à sa curatrice les informant de sa qualité de bénéficiaire, ce qui les a laissés dans l’ignorance qu’une partie des primes était soumise aux droits de succession ; elle condamne donc l’assureur à garantir le notaire à hauteur de 50 %.
L’arrêt est censuré sur ce second point. La Cour de cassation rappelle, concernant l’information du bénéficiaire, que l’assureur doit :
une fois informé du décès de l’assuré, rechercher le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et, si la recherche aboutit, l’aviser de la stipulation effectuée à son profit (C. ass. art. L 132-8, dernier al.) ;
sur la demande des bénéficiaires, leur communiquer la date de souscription des contrats et le montant des primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré (CGI ann. II art. 292 A).
En l’espèce, l’assureur avait bien adressé des courriers au bénéficiaire qui, aux dires de sa curatrice, ne les avait pas ouverts.
Puis elle énonce, concernant l’information du notaire, que l’assureur n’était pas tenu de porter à sa connaissance l’existence des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte, dès lors que le notaire ne lui en avait pas fait la demande.
A noter :
Cette décision illustre l’importance pour le notaire en charge de la succession d’interroger le fichier Ficovie (sur mandat des héritiers) et de s’enquérir clairement auprès de l’assureur de l’existence de contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt assuré et d’éventuelles primes versées après ses 70 ans. En effet, l’assureur n’est pas tenu de communiquer spontanément ces informations au notaire, qui doit donc les demander formellement, au risque de voir sa responsabilité engagée.
Doit-on pour autant conclure de cet arrêt que l’assureur est dans l’obligation de répondre à une telle demande ? En pratique, les difficultés semblent réelles, et d’aucuns estiment que reconnaître au notaire le statut d’autorité publique faciliterait l’obtention de certaines informations auprès des administrations, banques et assurances (voir, à propos du 55e congrès du Syndicat national des notaires, SNH 14/23 inf. 10, Le notaire : autorité publique ?).
Suivez les dernières actualités en matière patrimoniale et assurez la relance d’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis Patrimoine et famille :
Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Patrimoine à distance
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Patrimoine pendant 10 jours.