1. La France et le Luxembourg ont signé le 20 mars 2018 une nouvelle convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune. Cette convention, qui est assortie d’un protocole, intègre les standards du modèle OCDE ainsi que certaines mesures du plan Beps contenues dans la convention multilatérale (CML) de l’OCDE. Ses dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2020.
A noter : a. Lors de la signature de la CML en juin 2017, la France et le Luxembourg ont bien visé la convention fiscale franco-luxembourgeoise (celle du 1er avril 1958 alors en vigueur) dans les conventions dites « couvertes ». Mais, à la différence de la France, qui n’a émis que très peu de réserves, le Luxembourg a de son côté émis des réserves sur certains articles dont celui concernant l’établissement stable, rendant de ce fait inopérantes les modifications proposées par la CML.
La convention fiscale du 20 mars 2018, issue d’une renégociation entre les deux pays, rend toutefois caduques vis-à-vis de la France les réserves émises par le Luxembourg.
b. Un avenant, non encore entré en vigueur, a été signé le 10 octobre 2019. Il a pour objet de modifier les modalités d’élimination des doubles impositions pour les revenus provenant du Luxembourg et perçus par des personnes résidentes de France.
2. L’administration vient de publier dans sa base Bofip les commentaires de cette convention.
Les points suivants ont retenu plus particulièrement notre attention.
- La convention s'applique classiquement aux résidents. L'administration apprécie de manière restrictive la notion de résident et précise le traitement conventionnel des revenus transitant par une société de personnes.
- La convention est applicable à l'impôt sur la fortune immobilière.
- La définition de l'établissement stable contenue dans la convention est alignée sur celle de la CML, y compris la règle anti-fractionnement des contrats.
- La précision en matière de dividendes selon laquelle une personne qui n'agirait que comme un intermédiaire, tel qu'un agent ou autre mandataire interposé entre le débiteur et le véritable créancier des revenus ne peut pas utilement invoquer la qualité de bénéficiaire effectif.
- En ce qui concerne les plus-values, l'administration apprécie strictement la prépondérance immobilière.
Véronique JACQ
Pour en savoir plus sur les précisions apportées par l'administration sur la nouvelle convention franco-luxembourgeoise : voir FR 12/21.
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