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Adoption simple d’un enfant né dans un pays soumis à la Convention de la Haye et contrôle du juge

Pour prononcer l’adoption simple en France d’un enfant originaire d’un pays soumis à la Convention de la Haye, le juge doit, à peine de nullité du jugement, vérifier d’office si la procédure et les mécanismes de coopération instaurés par la Convention ont été mis en œuvre.

Cass. 1e civ. 18-3-2020 n° 19-50.031 FS-PB


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Un couple demeurant en Guadeloupe demande l’adoption simple d’une enfant née en Haïti et résidant dans cet État. Le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre accueille la demande. Pour y faire droit, le juge constate que les conditions légales de l’adoption simple sont remplies et que celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Le procureur général près la Cour de cassation forme un pourvoi contre ce jugement, qu’il estime contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder (Loi 67-523 du 3-7-1967 art. 17 ). Plus précisément, le procureur reproche au juge de ne pas avoir contrôlé si les autorités centrales des pays respectifs des adoptants et de l’adoptée étaient intervenues en amont de la procédure, conformément à la convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Au visa des articles 2.1, 4, 5, 6.1 et 14 de la Convention de la Haye, entrée en vigueur en France le 1er octobre 1998 et le 1er avril 2014 en Haïti, la Cour de cassation casse et annule le jugement d’adoption. Il appartenait au juge de vérifier d’office si la procédure et les mécanismes de coopération instaurées par ladite Convention, applicable à la situation dont il était saisi, avaient été mise en œuvre.

À noter : Lorsque l'enfant arrive en France, sans qu'une décision d'adoption ait été prononcée dans son pays d'origine, une requête en adoption doit être introduite par les adoptants dans les mêmes conditions que pour un enfant né en France auprès du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) spécialisé pour l'adoption internationale dans le ressort de la cour d'appel de leur domicile (C. org. jud. art. L 211-13 ). Le tribunal vérifiera, comme en l’espèce, le respect des conditions légales relatives à l'adoptant et à l'adopté, la validité des consentements donnés à l'adoption, le respect de l’intérêt de l'enfant et prononcera l'adoption plénière ou simple selon que le consentement donné emporte ou non rupture définitive des liens avec la famille d'origine. Mais attention, si l’enfant adopté en France a pour pays d’origine un État signataire de la Convention de la Haye du 29 mai 1993, comme Haïti, la réglementation de ladite Convention doit aussi être respectée (Conv. de la Haye du 29-5-1993 art. 2.1). L’adoption ne peut ainsi avoir lieu que si les autorités compétentes du pays d’origine et celles du pays d’accueil ont établi que l’enfant était adoptable en s’assurant notamment que (Conv. de la Haye précitée art. 4, 5, 6.1 et 14):

- l’intérêt supérieur de l’enfant est respecté ;

- en cas d’adoption simple, les parents biologiques ont été éclairés et ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises ;

- les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ;

-  une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations imposées par la Convention a été désignée par chacun des deux États concernés ;

- les parents adoptifs se sont adressés à l’autorité centrale de l’État de leur résidence habituelle.

Il ressort de la présente décision que le respect de cette procédure et de ces mécanismes doit être contrôlé d’office par le juge français à peine d’une lourde sanction : la nullité du jugement d’adoption.

Florence GALL-KIESMANN 

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 30040 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne