On sait que, pour les assemblées générales de société anonyme, les abstentions ne sont plus prises en compte dans le décompte des voix exprimées pour le calcul de la majorité alors qu'elles étaient comptabilisées comme des votes défavorables (C. com. art. L 225-96 et L 225-98 modifiés par loi 2019-744 du 19-7-2019 : BRDA 17/19 inf. 26). Un décret adapte les mentions destinées à informer les actionnaires sur les conséquences d'une abstention ou d'une absence d'indication de vote qui doivent figurer sur le formulaire de vote à distance et sur le document unique réunissant le formulaire de vote à distance et la formule de procuration : il faut désormais informer l'actionnaire que toute abstention ne sera pas considérée comme un vote exprimé (C. com. art. R 225-76, al. 2 modifié). En cas de présentation d'une résolution nouvelle à l'assemblée, le document unique doit, en outre, permettre à l'actionnaire d'exprimer un vote défavorable à ces résolutions et non plus seulement d'exprimer une abstention ou de donner mandat comme auparavant (C. com. art. R 225-78, al. 4 modifié).
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la publication du résultat des votes sur le site internet de la société a également été adaptée pour distinguer les voix exprimées et les abstentions (C. com. art. R 225-106-1 modifié).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales nos 47372, 47400 et et 47811