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L’agent commercial peut notifier sa volonté d’obtenir une indemnité compensatrice sans formalisme

La notification par laquelle l'agent commercial informe le mandant qu'il réclame une indemnité à la suite de la fin du contrat, qui doit manifester son intention non équivoque de faire valoir ses droits à réparation, n'est soumise à aucun formalisme particulier.

Cass. com. 20-3-2024 n° 22-22.799 F-D


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©Getty Images

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et il perd ce droit s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits (C. com. art. L 134-12).

La Cour de cassation a rappelé que la notification, qui doit manifester l'intention non équivoque de l'agent de faire valoir ses droits à réparation, n'est soumise à aucun formalisme particulier. Cette notification peut être valablement faite par l'avocat de l'agent commercial à celui de son mandant.

Par suite, a été jugée régulière la notification faite par l’avocat d’un agent commercial à celui de son mandant indiquant que faute, notamment, d'une « proposition d'indemnisation convenable », son client « saisira la juridiction compétente d'une demande d'indemnisation liée à une rupture abusive de mandat d'intérêt commun », cette lettre manifestant l'intention non équivoque de l’agent de faire valoir ses droits à réparation.

A noter :

Confirmation de jurisprudence.

L’agent qui ne notifie pas dans l’année de la rupture du contrat sa demande d’indemnité est déchu du droit à réparation (Cass. com. 18-5-2005 n° 03-20.820 FS-PB : RJDA 8-9/05 n° 965 ; Cass. com. 27-9-2005 n° 03-18.579 F-PB : RJDA 12/05 n° 1346).

La notification n'est soumise à aucun formalisme particulier (Cass. com. 15-3-2017 n° 15-20.115 F-D : RJDA 7/17 n° 449 ; Cass. com. 23-3-2022 n° 20-11.701 F-D : RJDA 11/22 n° 626) et il avait déjà été jugé qu’elle pouvait être adressée par l’agent commercial à un représentant de son mandant (Cass. com. 21-10-2014 n° 13-18.370 F-PB : Bull. civ. IV n° 151).

L’intention de l’agent commercial de percevoir son indemnité de fin de contrat est appréciée souverainement par les juges du fond. Il a été admis que vaut notification une lettre mettant en demeure le mandant de respecter ses obligations contractuelles, faute de quoi, à l'expiration du délai imparti, le contrat sera rompu, « sans préjudice des droits à indemnité de l’agent » (Cass. com. 11-3-2008 n° 07- 10.590 F-PB : RJDA 6/08 n° 638) ou encore l'acte de saisine de la commission de conciliation d’une juridiction italienne du travail dans lequel était demandée la réparation du préjudice résultant de la « résiliation irrégulière du rapport d'agence » et des « préjudices consécutifs » (Cass. com. 23-3-2022 n° 20-11.701, précité). En revanche, la demande présentée par un agent commercial devant le conseil des prud'hommes et fondée sur l'existence d'un contrat de travail ne vaut pas notification au mandant de l'intention de réclamer une indemnisation au titre de la cessation d'un contrat d'agent commercial (Cass. com. 29-9-2009 n° 08-17.611 F-PB : RJDA 1/10 n° 22).

Documents et liens associés : 

Cass. com. 20-3-2024 n° 22-22.799 F-D

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