L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux (C. com. art. L 134-1). En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (art. L 134-12, al. 1).
Une société ayant développé un procédé médical d’injection sans aiguille conclut avec une autre société spécialisée dans le développement commercial de PME du secteur de la santé un contrat dénommé « mandat d’agent pour le développement marketing, commercial, partenarial et corporate ». Invoquant la qualité d'agent commercial, la société mandataire agit en justice pour obtenir le paiement de l'indemnité de fin de contrat, sa cocontractante ayant décidé de ne pas renouveler le contrat.
Cette demande doit être rejetée, juge la Cour de cassation. Elle retient que la société mandataire n’avait pas la qualité d’agent commercial, celle-ci ayant été placée dans une situation l’empêchant d’exercer son activité de manière indépendante, compte tenu des éléments suivants :
sa rémunération était majoritairement forfaitaire, fixe et garantie et donc indépendante des résultats de l’exécution du mandat ; la partie variable de sa rémunération était matérialisée par l’attribution de bons de souscription d’actions, ce qui en faisait une associée du mandant ; le mandant finançait les outils nécessaires à l’exécution du mandat et remboursait au mandataire les frais exposés ;
aux termes du contrat, le travail devait être entièrement exécuté par le dirigeant de la société mandataire qui s’était vu attribuer le titre de « corporate and business development director » ; il était également devenu membre du directoire de la société mandante ;
la société mandataire exerçait sa mission avec une liberté dans ses méthodes et des pouvoirs de négociation s’apparentant à ceux de la direction commerciale d’une entreprise, du fait de la nomination de son dirigeant comme « corporate and business development director ».
A noter :
La qualification de contrat d'agent commercial est d'ordre public ; elle ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée (Cass. com. 10-12-2003 n° 01-11.923 FS-PB : RJDA 4/04 n° 416 ; Cass. com. 21-6-2016 n° 14-26.938 F-D : RJDA 11/16 n° 777 ; Cass. com. 19-10-2022 n° 21-21.378 F-D : RJDA 1/23 n° 20).
L'indépendance de l'agent commercial, exigée par l'article L 134-1 du Code de commerce, est une condition essentielle du contrat. L'agent ne doit pas être dans un lien de subordination avec le mandant et doit être libre dans l'organisation de son activité ; il décide des moyens matériels et humains nécessaires et les finance lui-même. Le juge doit donc rechercher suivant quelles modalités précises l'agent exerçait ses fonctions (Cass. com. 10-12-2003 n° 01-11.923 précité). Cette appréciation se fait alors in concreto selon un faisceau d'indices, comme en l'espèce.