En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (C. com. art. L 134-12). Cette indemnité n'est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée (art. L 134-13).
Un agent commercial, chargé de représenter un bureau d’études spécialisé dans l’aménagement de territoires auprès de communes notifie au mandant sa décision de cesser ses fonctions à l’issue d’un préavis de 6 mois en raison de son état de santé. Le bureau d’études ayant refusé de lui verser l’indemnité de rupture, l'agent agit en justice pour en obtenir le paiement.
Une cour d’appel rejette cette demande, jugeant que ce dernier n’établissait pas avoir été placé dans une impossibilité complète d’exercer une activité professionnelle. Elle relève notamment que l’agent avait été candidat pour être élu maire d’une commune et avait réalisé, après la fin du contrat, un déplacement professionnel pour le compte du bureau d'études.
Censure de la Cour de cassation : même si l’agent commercial n’était pas dans l’impossibilité d’exercer toute activité, la cour d’appel aurait dû rechercher s’il pouvait raisonnablement poursuivre son activité d’agent commercial.
A noter :
La lecture de l’article L 134-13 du Code de commerce fait apparaître que l'âge ou l'état de santé de l'agent commercial ne sont pas suffisants en eux-mêmes pour ouvrir droit à une indemnité compensatrice pour l'agent commercial qui prend l'initiative de cesser ses relations avec le mandant. Il faut en outre que sa situation personnelle présente des circonstances particulières qui ne lui permettent plus de poursuivre son activité (Cass. com. 8-2-2011 n° 10-12.876 FS-PB : RJDA 6/11 n° 521 ; Cass. com. 29-11-2011 n° 10-26.759 F-D : RJDA 3/12 n° 279 ; Cass. com. 23-6-2015 n° 14-14.856 F-D : RJDA 11/15 n° 742). Plus spécifiquement, en cas de rupture pour raisons de santé, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de préciser que le juge ne pouvait pas se contenter de vérifier si l'agent commercial était ou non dans l'impossibilité complète d'exercer une activité professionnelle sans déterminer, de manière concrète et précise, s'il pouvait ou non continuer d'exécuter sa mission en particulier (Cass. com. 19-3-2013 n° 12-13.258 F-D). La décision commentée s'inscrit dans la même ligne.
Précisons que l'agent peut invoquer son état de santé postérieureurement à la notification de la rupture, dès lors qu'il établit devant le juge qu'à cette date ou, au plus tard, à la prise d'effet de la rupture, cet état l'avait effectivement placé dans l'impossibilité d'exercer son activité (Cass. com. 8-2-2011 n° 10-12.876 précité).
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