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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Concurrence déloyale

Une alerte sanitaire peut constituer un dénigrement

Constitue un dénigrement l’alerte sanitaire déclenchée par un fabricant de plans de travail en quartz de synthèse et dénonçant la toxicité de ce matériau pour la santé des consommateurs, faute pour cette alerte d’être fondée sur des bases scientifiques suffisantes.

Cass. com. 4-3-2020 n°18-15.651 FS-PB


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Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure (Cass. 1e civ. 11-7-2018 n° 17-21.457 FS-PB : RJDA 10/18 n° 783 ; Cass. 1e civ. 12-12-2018 n° 17-31.758 FS-PB : RJDA 4/19 n° 304 ; Cass. com. 9-1-2019 n° 17-18.350 FS-PB : RJDA 4/19 n° 303).

Soupçonnant le quartz de synthèse d’être dangereux pour ses employés, une société fabriquant des plans de travail dans divers matériaux, dont celui-ci, commande une étude à un institut de recherche et d’expertise scientifique. Elle publie ensuite sur son site internet et sur les réseaux sociaux de son dirigeant les résultats de cette étude faisant état de la présence de composants dangereux pour la santé dans le quartz de synthèse et lance une alerte auprès du magazine 60 millions de consommateurs.

Une association ayant pour objet de promouvoir la réalisation de plans de travail en quartz de synthèse demande alors la cessation de cette campagne, qu’elle juge dénigrante car l’information divulguée ne reposait pas sur une base factuelle suffisante au regard de la gravité des allégations en cause.

La Cour de cassation estime que l'information ne reposait effectivement pas une base factuelle suffisante : le message diffusé publiquement par la société et relayé par la presse faisait état du danger pour la santé présenté par des produits en quartz de synthèse, non seulement au moment du façonnage mais également lors de l’utilisation quotidienne en cuisine ; or, les rapports de l’institut de recherche scientifique, invoqués au soutien de cette campagne, étaient critiqués par les experts mandatés par l’association de promotion du quartz et par la DGCCRF, qui soulignaient que les tests de l'institut précité n'avaient pas été réalisés dans des conditions normales d'utilisation par des consommateurs ; cet institut reconnaissait lui-même que son étude ne portait pas sur l'évaluation des migrations de substances contenues dans l'air ou les denrées alimentaires en contact avec ce matériau.

A noter : Il convient de distinguer le dénigrement de la simple critique, qui relève de la liberté d'expression.

Si l'exactitude des allégations ne permet pas en principe d’écarter la qualification de dénigrement, la jurisprudence a cependant dégagé trois critères (sujet d'intérêt général, base factuelle suffisante et expression mesurée) faisant échapper à cette qualification la divulgation d’informations jetant le discrédit sur des produits d’un tiers. 

En l’espèce, la question de savoir si l’information portait sur un sujet d’intérêt général n’était pas discutée.

S’agissant des deux autres critères, la Cour de cassation a précisé, en matière de diffamation, que la base factuelle devait être en rapport avec la gravité des allégations portées, l’exigence de mesure étant appréciée moins strictement si les deux autres critères sont réunis (Cass. crim. 8-1-2019 n° 17-83.470).

En matière de dénigrement, la Haute Juridiction a par exemple jugé que la divulgation à la clientèle d’un fabricant d'une action en contrefaçon engagée contre ce dernier et n'ayant pas donné lieu à une décision de justice était dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu'elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits (Cass. com. 9-1-2019 n° 17-18.350 FS-PB : RJDA 4/19 n° 303).

En revanche, dans une affaire où les critiques portaient sur un médicament, elle a jugé que celles-ci, même sévères, ne dépassaient pas les limites de la liberté d’expression car les publications litigieuses s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général portant sur la santé publique, que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avait, à la suite de malaises de nourrissons, pris des décisions de suspension du médicament, puis émis une note d'information de pharmacovigilance relative à ce médicament (Cass. 1e civ. 11-7-2018 n° 17-21.457 FS-PB : RJDA 10/18 n° 783 ).

La Cour de cassation considère ici, au contraire, que la base factuelle sur laquelle reposait l’information incriminée était insuffisante, au regard de la gravité des allégations en cause, pour écarter le dénigrement.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 6586

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne