La loi Macron a instauré des allègements comptables en faveur des microentreprises définies comme les personnes physiques ou morales ne dépassant pas, pendant deux exercices consécutifs, deux des trois seuils suivants : 700 000 € de chiffre d’affaires HT, 350 000 € de total de bilan et 10 salariés.
A condition d’avoir effectué au registre du commerce et des sociétés (RCS) une inscription de cessation totale et temporaire d'activité et de n’employer aucun salarié, les microentreprises peuvent ainsi :
- pour les personnes physiques, ne pas établir de bilan et de compte de résultat (C. com. art L 123-28-1) ;
- pour les personnes morales, établir un bilan et un compte de résultat abrégés (C. com. art L 123-28-2).
Un décret revient sur les conditions d’application de cette dérogation et apporte des précisions.
La condition d’absence de salarié (C. com. art. L 123-28-1 et L 123-28-2) s’apprécie à la clôture du dernier exercice précédant la date d’inscription au RCS. L’embauche d’un salarié après cette date de clôture met fin à la dérogation. Le commerçant est tenu d’établir le bilan et le compte de résultat à la clôture de l’exercice au cours duquel la dérogation a pris fin (décret art. 1, C. Com. art. D 123-208-01, III) ;
Conformément aux articles L 123-28-1 et L 123-28-2 du Code de commerce, les obligations allégées ne s’appliquent pas en cas d’opérations modifiant la structure du bilan au cours de l'exercice considéré. Le décret précise que ces opérations sont :
- pour les personnes physiques, l’entrée ou la sortie significative de trésorerie ou l’enregistrement d’une dotation ou encore la reprise d’une provision pour risques et charges (décret art. 1, C. Com. art. D 123-208-01, I) ;
- pour les personnes morales, celles applicables aux personnes physiques et l’augmentation ou la réduction du capital, ou encore la distribution de dividendes (décret art. 1, C. Com. art. D 123-208-01, II) ;
La dérogation prend fin en cas de reprise de l'activité et au plus tard à l'issue du deuxième exercice suivant la date de l'inscription (C. com. art. L 123-28-1 et L 123-28-2). Le décret précise à cet égard que la dérogation s’applique aux deux premiers exercices clos après la date d’inscription de la cessation totale et temporaire d’activité (décret art. 1, C. Com. art. D 123-208-01, III).
Pour mémoire : les microentreprises, actives ou non, à l’exception de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, sont également dispensées d’établir une annexe (C. com. art. L 123-16-1).