Un congé de 30 jours en cas d'hospitalisation du nouveau-né dans une unité de soins
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est normalement d'une durée de 11 jours calendaires consécutifs (18 jours en cas de naissances multiples). Mais lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, un congé supplémentaire est accordé, de droit, au père, au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle (C. trav. art. L 1225-35, al. 4 et D 1225-28-1).
Ce congé est accordé pendant la période d'hospitalisation, pour une durée maximale de 30 jours consécutifs. Il est pris, comme le congé de paternité « de droit commun », dans les 4 mois suivant la naissance de l'enfant (C. trav. art. D 1225-8-1, al. 1). Il peut être accordé au titre des naissances intervenues depuis le 1er juillet 2019 (décret art. 5).
A notre avis : Ainsi, ce congé peut se cumuler avec le congé de paternité « de droit commun », mais ne lui est pas forcément immédiatement consécutif. Par exemple, un père pourrait, selon nous, prendre le congé de naissance de 3 jours et le congé de paternité de 11 jours, puis reprendre le travail et s'absenter à nouveau 30 jours dès lors qu'il se trouve bien dans la période des 4 mois consécutifs à la naissance de l'enfant.
Par ailleurs, si la prise du congé est de droit, sa durée est nécessairement liée à celle de l'hospitalisation du nouveau-né : si celle-ci est inférieure à 30 jours, le congé le sera aussi. A noter également que le congé doit être pris en une seule fois, sans pouvoir être fractionné : par exemple, le salarié ne peut pas s'absenter 15 jours, reprendre le travail et s'absenter de nouveau 15 jours pendant la période de 4 mois.
Enfin, le congé est accordé uniquement au titre d'un bébé dont l'hospitalisation est immédiatement consécutive à la naissance : le salarié peut-il en bénéficier si le nouveau-né est admis en unité de soins quelques jours après être venu au monde ? Rien ne permet de l'affirmer.
Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation dans une unité (arrêté du 24-6-2019, art. 1) :
- de néonatalogie ;
- de réanimation néonatale ;
- de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons ;
- de réanimation pédiatrique et néonatale.
A noter : Ainsi, en cas d'hospitalisation du nouveau-né, le salarié est dispensé des formalités de demande de congé de paternité « de droit commun » prévues par le Code du travail : rappelons que l'employeur est en principe informé un mois à l'avance. Dans cette situation, la production d'un document justifiant de l'hospitalisation du bébé ne conditionne pas le droit au congé du salarié, même dans les cas où cette hospitalisation a été programmée avant la naissance.
Les modalités d'indemnisation sont définies
Pour les salariés
Pour les salariés, ce congé supplémentaire donne lieu au versement d’indemnités journalières de repos dont le montant est aligné sur celui des indemnités journalières versées par les caisses primaires d’assurance maladie dans le cadre du congé de paternité « de droit commun » (CSS art. L 331-8).
A noter : Pour rappel, le montant journalier minimal est de 9,53 €.
La partie réglementaire du CSS est adaptée afin de tenir compte de l’existence de ce congé supplémentaire et donc permettre aux assurés de cumuler les indemnités journalières versées au titre de ce congé avec celles versées pendant le congé de paternité « de droit commun » (CSS art. D 331-3 et D 331-6 modifiés).
Pour les travailleurs indépendants
Les travailleurs indépendants non agricoles et les exploitants agricoles bénéficient également de l’indemnisation du congé supplémentaire de paternité en cas d’hospitalisation immédiate du nouveau-né (CSS art. L 623-1, II, al. 2 et C. rur. art. L 732-12-1, al. 2).
Les indemnités journalières forfaitaires seront versées aux travailleurs indépendants (père, conjoint de la mère ou personne liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle) pendant toute la période d’hospitalisation du nouveau-né dans une ou plusieurs des unités de soins spécialisées énoncées ci-dessus et au maximum pendant 30 jours consécutifs (CSS art. D 613-4-2, al. 3 modifié).
A noter : Pour mémoire, le montant de l’indemnité journalière forfaitaire est égal à 1/730 du plafond annuel de la sécurité sociale (CSS art. D 613-4-2, al. 1), soit 55,51 € en 2019.
De même, pour pouvoir bénéficier de l’allocation de remplacement, l’assuré exploitant agricole devra cesser tout travail sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole pendant toute la durée d’hospitalisation du nouveau-né dans une unité de soins spécialisée (C. rur. art. D 732-27, 4° modifié). La durée maximale d’attribution de l’allocation de remplacement est fixée à 30 jours consécutifs (C. rur. art. D 723-28-1 nouveau).
A noter : Le montant de l’allocation de remplacement est déterminé par les conventions entre les caisses de mutualité sociale agricole et les services de remplacement. Son montant moyen s’établirait à 151 € par jour d’après le ministère des Solidarités et de la Santé (Communiqué de presse du 25-6-2019).
Quelles formalités pour en bénéficier ?
Pour bénéficier des indemnités journalières, l’assuré salarié ou travailleur indépendant doit transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie dont il relève un bulletin justifiant de l’hospitalisation de l’enfant dans une unité de soins spécialisée mentionnée ci-dessus. Il doit aussi attester de la cessation de son activité professionnelle pendant la période d’hospitalisation de l’enfant dans la limite de la durée maximale de 30 jours consécutifs (CSS art. D 331-4 et D 613-4-5 modifiés) ; le même bulletin accompagnera la demande d'allocation de remplacement que l'exploitant agricole adressera sans délai à la caisse de mutualité sociale agricole (C. rur. art. D 732-29 modifié).
Pour en savoir plus sur le congé de paternité et d'accueil de l'enfant : voir Mémento Social no 51400