Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Urbanisme

Aménagement commercial et Loi ELAN (QPC)

Le nouveau critère relatif à la préservation et à la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, et les dispositions sur l’analyse d’impact s’y rattachant, sont déclarés conformes à la Constitution. Analyse de la QPC par Christine Castera, avocate au sein du cabinet PARME Avocats.

Décision 2019-830 QPC du 12-03-2020


QUOTI20200403UNEUrbanisme_fl41870629597a65b3cae3ea77dfe2adbd.jpg

Saisi par le Conseil national des centres commerciaux (CNCC), dans le cadre d’un recours en annulation formé à l’encontre du décret 2019-331 du 17 avril 2019, relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC), le Conseil d’Etat a transmis au Conseil Constitutionnel, par décision du 13 décembre 2019 (n° 431724), une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) laquelle a été examinée le 12 mars dernier.

La loi 2018-1021, dite « ELAN », du 23 novembre 2018, a modifié l’article L 752-6 du Code de commerce, en y ajoutant (§ I – e) un nouveau critère d’appréciation des demandes d’AEC en matière d’aménagement du territoire relatif à « la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ».

A cet effet, le même article prévoit désormais (§ III et IV) que :

« III. – La commission se prononce au vu d’une analyse d’impact du projet, produite par le demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l’Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l’animation et le développement économique du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre, ainsi que sur l’emploi, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.

IV. – Le demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale doit démontrer, dans l’analyse d’impact mentionnée au III, qu’aucune friche existante en centre-ville ne permet l’accueil du projet envisagé. En l’absence d’une telle friche, il doit démontrer qu’aucune friche existante en périphérie ne permet l’accueil du projet envisagé. »

Le CNCC soutenait (considérant 3) que les dispositions susvisées ne seraient justifiées par aucun motif d’intérêt général, dès lors qu’en réalité elles « poursuivraient non une finalité d’aménagement du territoire, mais un objectif purement économique », et qu’en tout état de cause, elles « porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ».

Dans sa décision du 12 mars dernier, le Conseil Constitutionnel a rejeté l’ensemble des arguments présentés par le requérant (considérants 5 à 13) et considéré, au contraire, que « le législateur a entendu renforcer le contrôle des commissions d’aménagement commercial sur la répartition territoriale des surfaces commerciales, afin de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes » et qu’« il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. »

Il a également précisé que les dispositions contestées, qui ne conditionnent notamment pas la délivrance d’une AEC à l’absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes et n’interdisent pas non plus la délivrance d’une telle autorisation en raison de la seule présence d’une friche commerciale (en laissant aux commissions un pouvoir d’appréciation global des effets des projets et en mettant seulement à leur disposition un critère et des outils supplémentaires à cet effet) ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté d’entreprendre, vis-à-vis de l’objectif susvisé.

Christine CASTERA, avocate au sein du cabinet PARME Avocats



Christine CASTERA, avocate au sein du cabinet PARME Avocats, intervient en droit de l’urbanisme depuis plusieurs années. Dans ce cadre, elle assiste principalement des professionnels dans la réalisation de leurs projets immobiliers et en matière de création ou d’extension d’équipements commerciaux. Elle les représente dans tous leurs litiges liés aux autorisations d’urbanisme et d’exploitation commerciale devant les différentes juridictions et la Commission nationale d’aménagement commercial. Elle a également une forte activité de conseil et participe régulièrement à diverses manifestations en lien avec les domaines précités.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Sociétés civiles 2023
affaires - Mémentos, Ouvrages et Revues

Mémento Sociétés civiles 2023

Le mode d’emploi des SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…
179,00 € TTC
Mémento Sociétés commerciales 2023
affaires - Mémentos, Ouvrages et Revues

Mémento Sociétés commerciales 2023

Maîtrisez chaque étape de la vie d'une société !
205,00 € TTC