Un employeur met en œuvre, après consultation de la délégation unique du personnel, une organisation de la durée du travail enpériodes de quatre semaines.
Un syndicat de l’entreprise demande à ce qu'il soit fait interdiction, sous astreinte, à l’employeur de mettre en œuvre cette organisation en l’absence d’accord de chacun des salariés concernés.
Une cour d’appel fait droit à cette demande. Selon elle, l’organisation pluri-hebdomadaire conduit à un décompte des heures supplémentaires moins favorable aux salariés et, à défaut d’accord collectif, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail requérant l’accord exprès du salarié.
La Cour de cassation censure la décision des juges du fond : en l’absence d’accord collectif, l’employeur peut organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n’excédant pas quatre semaines, . La mise en place d’une telle répartition des horaires ne constitue pas une modification du contrat de travail requérant l’accord exprès du salarié.
L’article D 3122-7-1 du Code du travail permet en effet à l’employeur, en l’absence d’accord collectif, d’organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d’imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période de quatre semaines au plus, à la seule condition de consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s’ils existent et prévoit seulement que les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date du changement. Ces dispositions ne prévoient donc nullement la nécessité d’un accord des salariés concernés.
Pour en savoir plus : voir Mémento social n° 30110.