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Un salarié soumis à une convention annuelle de forfait en heures ne peut pas être un cadre dirigeant

La conclusion d’une convention annuelle de forfait en heures, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d’effet, ne permet pas à l’employeur de soutenir que le salarié relève de la catégorie des cadres dirigeants.

Cass. soc. 11-5-2023 n° 21-25.522 F-B


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©Gettyimages

Le statut de cadre dirigeant…  

Aux termes de l’article L 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

La jurisprudence exige par ailleurs que le cadre participe à la direction de l'entreprise (Cass. soc. 31-1-2012 n° 10-24.412 FS-PBR ; Cass. soc. 5-3-2015 n° 13-20.817 F-D).

Ces cadres sont exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.

L’employeur peut-il se prévaloir de la qualité de cadre dirigeant à l’égard d’un salarié avec lequel il a conclu une convention annuelle de forfait en heures, déclarée par la suite inopposable à ce dernier ? La Cour de cassation répond par la négative.

… ne peut pas succéder à une convention de forfait en heures déclarée illicite

L’affaire concernait un salarié soumis à une convention annuelle de forfait en heures, qui avait formé une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies. Faute de support conventionnel, la cour d’appel avait déclaré la convention inopposable au salarié.

L’employeur lui avait opposé la qualité de cadre dirigeant. La cour d’appel avait écarté le moyen en retenant que la stipulation d’une convention annuelle de forfait en heures ne permet pas de considérer que le salarié puisse avoir la qualité de cadre dirigeant, puis avait fait droit à la demande du salarié.

L’employeur s’était pourvu en cassation en soutenant que, en adoptant une telle position, la cour d’appel avait violé la loi.

La chambre sociale approuve le raisonnement de la cour d’appel, après avoir énoncé que la conclusion d'une convention annuelle de forfait en heures, fût elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants.

A noter :

La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la conclusion d'une convention de forfait en jours ultérieurement déclarée illicite ne permettait pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants (Cass. soc. 7-9-2017 n° 15-24.725 FS-PB). Cette solution a depuis été réitérée (Cass. soc. 5-6-2019 n° 18-11.935 F-D ; Cass. soc. 8-7-2020 n° 18-21.793 F-D ; Cass. soc. 12-1-2022 n° 19-25.080 F-D). Or, s’il existe une incompatibilité entre le statut de cadre dirigeant et celui d’un salarié soumis à une convention de forfait en jours, cette incompatibilité de statut vaut encore plus à l’égard d’un salarié travaillant selon une convention annuelle de forfait en heures qui est, pour sa part et contrairement au salarié en forfait jours, concerné par la durée légale hebdomadaire du travail et par les dispositions relatives aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail.

Documents et liens associés

Cass. soc. 11-5-2023 n° 21-25.522 F-B

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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