Aux termes de l’article 1737, I-2 du CGI, entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant de la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle.
Si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l’a délivrée, cette présomption peut être combattue par l’administration comme par la personne en cause. Si l’une ou l’autre établit qu’une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre, l’amende prévue par l’article 1737, I-2 du CGI est mise à la charge de cette dernière uniquement.
à noter : Précision inédite. Cette décision peut être rapprochée d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 6 avril 2010 no 09-336, qui a jugé qu’un client ayant émis lui-même une facture dont l’objet est fictif à l’en-tête d’un fournisseur inexistant doit être regardé comme ayant délivré une facture fictive et qu'il est donc redevable de l’amende prévue par l'article 1737, I-2 précité.