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Requalifier une cession de créance en abandon de créance ne relève pas de l’abus de droit

L'administration qui écarte un acte de cession de créance comme étant inopposable au motif que les formalités requises n'ont pas été respectées ne considère pas implicitement que le contribuable a commis un abus de droit.

CE (na) 18-1-2024 n° 475000


Par Pascale OBLEKOWSKI
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©GettyImages

Une société détenait au 31 décembre de l’année 2012 une créance sur une SCI d’un montant de 247 210,40 €, correspondant au solde du remboursement d’un emprunt contracté par la SCI en 2011. Le 15 janvier 2013, la société aurait cédé à l’un des associés de la SCI la créance pour un montant de 261 940,40 € correspondant au montant de la créance restante augmenté du remboursement de la caution d’une valeur de 14 700 €. Constatant cependant que cet acte n’avait pas été soumis aux formalités prévues par l’article 1690 du Code civil, ni même à un enregistrement, l’administration a regardé celui-ci comme ne lui étant pas opposable et a estimé que la somme de 261 940,40 €, portée par la SCI au crédit d’un compte de gestion courante avant d’être transférée au crédit du compte courant de l’associé ayant racheté la créance, avait les effets d’un abandon de créance ayant généré une augmentation de l’actif net de la société et donc un profit imposable. 

Pour écarter l’acte de cession de créance, l’administration n’a pas considéré que l’acte de cession était fictif mais a seulement regardé cet acte comme ne lui étant pas opposable, au motif que la société n’avait pas respecté les formalités requises. Dès lors, elle n’a pas implicitement considéré que la SCI avait commis un abus de droit.

A noter :

L’abus de droit implicite suppose que l’administration ait nécessairement écarté l’acte qui lui est opposé, en se fondant sur son caractère fictif ou sur le but exclusivement fiscal dans lequel cet acte a été passé. En l’espèce, l’acte était inopposable à l’administration faute d’accomplissement des formalités exigées par l’article 1690 du Code civil (voir en ce sens CE 25-10-2022 n° 223292). Celle-ci n’a donc pas eu besoin de se fonder sur l’abus de droit pour l’écarter comme fictif.

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