Les dispositions de l'article 39, 4 du CGI interdisent, sauf justification, la déduction de l'amortissement des véhicules de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition, supérieure à un certain montant, en fonction de la date d'acquisition du véhicule et/ou de la quantité de dioxyde de carbone émise.
Ces dispositions ne s'appliquent pas si l'entreprise justifie que ce véhicule est indispensable à la satisfaction d'un besoin spécifique lié à son activité.
Tel n'est pas le cas de la société qui exerce notamment des activités d'acquisition et la gestion de patrimoine mobilier et immobilier de courtier et dont l'activité de location de véhicules ne revêt qu'un caractère très marginal au regard de son activité principale. En l'espèce, l'activité de location ne concernait en effet qu'un très faible nombre de véhicules (à savoir trois véhicules) au seul profit d'un associé, également mari de la dirigeante, ou de sociétés qu'il dirigeait.
Par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de l'amortissement pratiqué au titre de l'un des véhicules loués pour la fraction du prix d'acquisition dépassant 9 900 € dès lors que le taux d'émission de dioxyde de carbone de ce véhicule était supérieur à 200 grammes par kilomètre.
A noter : Selon l'administration, seules les charges afférentes aux véhicules nécessaires à l'activité de l'entreprise en raison même de son objet peuvent être déduites en intégralité (BOI-BIC-AMT-20-40-50 no 50).
Sophie KONCINA
Pour en savoir plus sur l'amortissement des véhicules de tourisme : voir Mémento Fiscal nos 9020 s.