En application de l’article 12 du CGI, sont seuls soumis à l’impôt sur le revenu au titre d’une année l’ensemble des revenus dont le contribuable a eu la disposition au cours de ladite année. Cette règle, qui permet de ne pas imposer un revenu avant qu’il ne soit effectivement perçu, n'a pas été remise en cause avec l'introduction du prélèvement à la source (PAS).
Le PAS concerne les revenus perçus à compter du 1er janvier 2019. Dans une réponse ministérielle du 30 avril dernier, l'administration précise qu'il n’est pas envisagé d’exonérer d’impôt les rappels de salairesqui auraient dû être perçus en 2018 (année dite « blanche ») et qui l’ont été en 2019. Il n'est pas question non plus d’opérer une quelconque compensation par rapport à cette situation.
Au demeurant, les rappels de salaires ou de traitements versés en 2018 constituent des revenus différés lorsque les sommes auraient dû être versées au cours d’une année antérieure. Or, les revenus différés constituent des revenus exceptionnels n’ouvrant pas droit au bénéfice du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR), permettant d’annuler l’impôt sur les revenus de 2018 non exceptionnels et dans le champ de la réforme du prélèvement à la source.
A noter : On rappelle que le CIMR a été institué afin d’éviter aux contribuables d’avoir à supporter un double paiement au titre de l’année d’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux : le paiement de l’impôt afférent aux revenus perçus en 2018 et le prélèvement à la source applicable à leurs revenus de 2019. Dans cette logique, le CIMR est uniquement destiné à neutraliser l’imposition des revenus perçus en 2018 et doit demeurer sans incidence sur l’imposition des revenus perçus en 2019.
Pour en savoir plus sur le PAS et le CIMR : voir Mémento Fiscal nos 3740 s.