Une ASL assigne un de ses membres en paiement de cotisations impayées. Celui-ci répond qu’elle a perdu sa capacité d’agir en justice, la mise en conformité de ses statuts avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006 n’étant pas régulière faute pour elle d’avoir annexé aux statuts mis en conformité le plan parcellaire prévu à l’article 4.
La cour d’appel de Douai rejette cette fin de non-recevoir.
La Cour de cassation confirme cet arrêt : l’ASL, qui avait justifié de la délivrance du récépissé et de la publication des nouveaux statuts au Journal officiel, avait ainsi accompli les formalités de publication des statuts modifiés, peu important l’absence d’annexion aux statuts modifiés du plan parcellaire, celle-ci n’étant requise qu’au moment de la constitution.
A noter :
Précision de jurisprudence. La mise en conformité des statuts des ASL aura décidément fait couler beaucoup d’encre. Et, avec cet arrêt, la Cour de cassation ajoute encore une pierre à l’édifice.
Le régime juridique des associations syndicales de propriétaires a été réformé par l’ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret d’application du 3 mai 2006. Dans son article 60, l’ordonnance de 2004 impose aux associations créées avant l’entrée en vigueur de ces textes la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de cette ordonnance dans un délai de 2 ans à compter de la publication du décret (5 mai 2006). À défaut, les associations syndicales perdent leur droit d’agir en justice (Cass. 3e civ. 5-7-2011 n° 10-15.374 : BPIM 5/11 inf. 406 ; Cass. 3e civ. 26-11-2013 n° 12-24.655 ; Cass. 3e civ. 14-10-2014 n° 13-10.621). Toutefois, une mise en conformité effectuée après l’expiration du délai de 2 ans leur permet de recouvrer leur droit d’ester en justice (Cass. 3e civ. 13-2-2014 QPC n° 13-22.383 : BPIM 2/14 inf. 126 ; Cass. 3e civ. 12-11-2014 n° 13-23.624 : BPIM 1/15 inf. 65 ; Cass. 3e civ. 19-5-2015 n° 14-11.197), solution avalisée par le législateur pour les mises en conformité postérieures au 27 mars 2014 (Loi 2014-366 du 24-3-2014 art. 59-4).
La question s’est ensuite posée des formalités à accomplir pour la mise en conformité des statuts. Après avoir dans un premier temps décidé que, lorsque les ASL mettent leurs statuts en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006, elles ne sont pas dispensées de respecter les formalités qu’ils imposent (Cass. 3e civ. 6-9-2018 n° 17-22.815 : BPIM 5/18 inf. 368), la Cour de cassation a infléchi sa jurisprudence et décidé que la publication d’un extrait des statuts contenant la date de la déclaration, le nom, l’objet et le siège de l’association n’est nécessaire que si la modification des statuts porte sur l’un de ces éléments (Cass. 3e civ. 24-9-2020 n° 19-14.762 : BPIM 6/20 inf. 421), qu’aucune disposition n’impose qu’un plan parcellaire soit annexé aux statuts mis à jour lors de leur adoption par l’assemblée générale de l’association (Cass. 3e civ. 16-9-2021 n° 19-26.337) et enfin que les associations syndicales ne sont pas tenues d’annexer aux statuts mis en conformité la déclaration de chaque adhérent prévue par l’article 3 du décret du 3 mai 2006 (Cass. 3e civ. 17-2-2022 n° 20-17.438 : BPIM 2/22 inf. 153).
Le présent arrêt s’inscrit dans la lignée de cette jurisprudence. L’article 4 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 prévoit que le président de l’association tient à jour le plan parcellaire, et l’article 3 du décret du 3 mai 2006 prévoit que le plan parcellaire doit être annexé aux statuts. Dans cet arrêt publié, la Cour de cassation décide que l’annexion aux statuts du plan parcellaire n’est requise qu’au moment de la constitution des associations syndicales. Elle n’est donc pas nécessaire au moment de la mise en conformité des statuts, de sorte que son absence ne prive pas les associations syndicales de leur droit d’ester en justice.