Une association syndicale libre (ASL) assigne l’un de ses membres en paiement d’un arriéré de charges.
La cour d’appel déclare la demande irrecevable au motif que si l’ASL avait bien mis ses statuts en conformité avec l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004, elle n’y avait pas annexé la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage, de sorte que cette mise en conformité ne pouvait pas produire effet et que l’ASL n’avait pas recouvré son droit d’agir en justice.
L’arrêt est cassé. Lorsque les ASL mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance de 2004 et du décret 2006-504 du 3 mai 2006, elles doivent respecter les formalités que ces textes imposent. Elles ne sont toutefois pas tenues d'annexer aux statuts mis en conformité la déclaration prévue par l'article 3 du décret, requise au moment des adhésions et qui doit être annexée aux statuts de l'association syndicale nouvellement formée.
A noter :
Par cet arrêt publié, la Cour de cassation revient sur la solution dégagée dans un arrêt du 6 septembre 2018 (Cass. 3e civ. 6-9-2018 n° 17-22.815 FS-PB : BPIM 5/18 inf. 368) dans lequel elle avait décidé que les ASL, lorsqu’elles mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions prévues par l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret 2006-504 du 3 mai 2006, sont tenues d’annexer aux statuts la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales et la contenance des immeubles pour lesquels il s’engage. Cette solution soulevait des difficultés pratiques importantes en ce qu’elle impliquait une participation active de tous les membres de l’ASL qui devaient, individuellement, spécifier les désignations cadastrales et les contenances des immeubles compris dans le périmètre de l’association. La doctrine soulignait la difficulté pour les ASL de recueillir ce document de l’ensemble de ses membres, parfois nombreux, et le risque que les ASL, découragées par les difficultés des formalités nécessaires, renoncent à mettre leurs statuts en conformité, perdent ainsi la capacité d’ester en justice, ne puissent plus dès lors ester en justice pour recouvrer les cotisations impayées et laissent finalement à l’abandon les équipements dont elles ont la charge. Le risque de paralysie des ASL était réel ; la Cour de cassation infléchit donc sa jurisprudence, en retenant que les ASL ne sont pas tenues d’annexer aux statuts mis en conformité la déclaration individuelle prévue par l’article 3 du décret, laquelle doit être annexée aux statuts des ASL nouvellement formées, mais pas aux statuts modifiés à l’occasion de leur mise en conformité.