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L'annulation d'une cession de droits sociaux pour erreur de l’acquéreur refusée

Le fait qu’une société d’expertise comptable ne remplisse pas les conditions requises pour exercer cette activité ne permet pas à l’acquéreur des titres de cette société d’obtenir l’annulation de la cession pour erreur dès lors que la société a pu poursuivre son activité.

Cass. com. 30-9-2020 n° 18-18.239 F-D


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Une cour d’appel annule la cession de l’intégralité des actions d’une société d’expertise comptable, estimant que le consentement de l’acquéreur avait été vicié par une erreur sur les qualités substantielles des actions. En effet, la société ne remplissait pas les conditions requises pour exercer en tant que personne morale l'activité d'expertise comptable puisque son dirigeant et associé majoritaire n’était pas expert-comptable.

La Cour de cassation a censuré cette décision. La cour d’appel aurait dû rechercher si la société dont les actions étaient cédées n'avait pas toujours exercé son activité sans être inquiétée avant la cession et si la cession n'avait pas eu pour effet de régulariser la situation, de sorte que l'irrégularité dénoncée n'avait pas empêché la société de poursuivre l'activité économique constituant son objet social, excluant ainsi la qualification d'erreur sur la substance.

A noter : En application du droit commun des contrats, une cession de parts sociales ou d’actions encourt l’annulation si l’acquéreur a commis une erreur sur les qualités substantielles des titres (C. civ. art. 1132 ; ex-art. 1110). Toutefois, en matière de cession de droits sociaux, la nullité n’est prononcée que si l’acquéreur ignorait, à la date de la cession, que la société émettrice n'était plus en mesure de poursuivre l'activité économique constituant son objet social (notamment, Cass. com. 18-2-1997 n° 95-12.617 P : RJDA 7/97 n° 911 ; Cass. com. 28-2-2006 n° 01-14.951 F-D : RJDA 10/06 n° 1036).

En l’espèce, la cession avait été conclue en 2011 ; la loi imposait alors, dans les sociétés d’expertise comptable, qu’au moins 50 % du capital social et deux tiers des droits de vote soient détenus par des personnes ayant la qualité d’expert-comptable et que le représentant légal ait cette qualité (Ord. 45-2138 du 19-9-1945 art. 7). La condition relative à la détention du capital a été supprimée en 2014 mais les autres exigences demeurent. Si la société n’y satisfait pas, le conseil de l'ordre des experts-comptables peut lui enjoindre de se mettre en conformité dans un délai maximum de deux ans et, en l’absence de régularisation, la société est radiée du tableau de l'ordre (art. précité).

Lors de la cession, le dirigeant, qui n’était pas expert-comptable, détenait 87 % du capital de la société mais ce non-respect des dispositions précitées n’avait pas empêché la société de poursuivre son activité.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 16380

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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