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Après annulation d’un crédit lié, pas de restitution des fonds à la banque fautive

Après annulation du contrat principal et du crédit le finançant, la banque perd son droit à restitution du capital prêté si elle l'a versé au vu d’un document imprécis ne faisant état ni de la nature du bien vendu ni des travaux.

Cass. 1e civ. 14-11-2019 n° 18-20.459 F-D


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Un particulier acquiert une installation photovoltaïque financée par crédit. Il poursuit le vendeur et le prêteur en annulation de la vente et du contrat de crédit. Après l’annulation du prêt, la banque demande à l’emprunteur la restitution du capital prêté.

Demande rejetée car le prêteur avait commis une faute dans la libération des fonds : il avait libéré le capital au vu d'un document signé par l'emprunteur, qui ne faisait pas état de la nature du matériel vendu ni des travaux et prestations et qui n'était pas suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et du fonctionnement de l'installation vendue.

A noter : Nouvelle illustration de la faute du prêteur dans le déblocage des fonds lors d’un crédit lié.

Lorsqu'un crédit à la consommation est affecté au financement d'un bien ou d'une prestation de services, la résolution ou l'annulation judiciaire du contrat financé emporte de plein droit celle du contrat de crédit (C. consom. art. L 312-55 ; ex-art. L 311-32). L'emprunteur doit alors rembourser le capital prêté, même si le montant du crédit a été directement versé par la banque au vendeur ou au prestataire (Cass. 1e civ. 9-11-2004 n° 02-20.999 F-PB : RJDA 3/05 n° 316 relevant de nombreuses irrégularités tenant à l’absence de mention des modalités d’exécution du contrat et à l’imprécision des caractéristiques des biens vendus). Cependant, l'emprunteur est déchargé de cette obligation de restitution en cas de faute du prêteur dans la remise des fonds (Cass. 1e civ. 9-11-2004 n° 02-20.999 F-PB , précité ; Cass. 1e civ. 16-1-2013 n° 12-13.022 F-PB : RJDA 5/13 n° 449).

Par exemple, lorsque le crédit est lié à une vente hors établissement, la faute de la banque peut résulter de l'absence de vérification de la validité de cette vente, matérialisée par le bon de commande, au regard du droit de la consommation (Cass. 1e civ. 26-9-2018 n° 17-18.083 F-D : RJDA 12/18 n° 936 relevant de nombreuses irrégularités tenant à l’absence des mentions des modalités d’exécution du contrat et à l’imprécision des caractéristiques des biens vendus). L'arrêt ci-dessus est dans le droit fil de cette jurisprudence. Aussi, l’argument du prêteur selon lequel l'emprunteur avait signé une « attestation de livraison » dans laquelle il affirmait que le bien lui avait été livré et les prestations pleinement réalisées, et selon lequel le prêteur n'a pas l'obligation de vérifier le bon fonctionnement de l'installation qu'il finançait ne pouvait prospérer.

En revanche, n'a pas commis de faute dans la remise des fonds prêtés la banque qui, ayant consenti à deux emprunteurs solidaires un prêt destiné à financer l'achat et l'installation d'une éolienne, a libéré les fonds au vu d'une attestation de livraison et de réception du chantier sans réserve, signée par un seul des coemprunteurs (Cass. 1e civ. 26-9-2018 n° 17-15.019 F-D : BRDA 22/18 inf. 19).

Sophie CLAUDE-FENDT

Pour en savoir plus sur cette question : voir le Mémento Concurrence consommation n° 10810

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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