Lorsqu’un crédit à la consommation est affecté au financement d’un bien ou d’une prestation de services, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation (C. consom. art. L 312-48 ; ex-art L 311-31, al. 1).
Une banque consent à des époux un prêt destiné à financer l'achat et l'installation d'un ensemble photovoltaïque. Elle verse les fonds au vendeur alors que le matériel n'a pas été mis en service.
Après avoir annulé le contrat de vente pour violation de la réglementation sur le démarchage, une cour d’appel prononce l’annulation du contrat de crédit. Elle condamne néanmoins les emprunteurs à rembourser le capital prêté à hauteur du prix du matériel, au motif que le vendeur a exécuté la prestation convenue, à l’exception de la mise en service de l’installation.
Censure de l’arrêt par la Haute Juridiction : le contrat financé, dont les stipulations indivisibles prévoyaient le raccordement au réseau, n’avait pas été totalement exécuté, de sorte que les obligations des emprunteurs n’avaient pas pu prendre effet.
A noter : Le contrat de crédit est annulé de plein droit si l'annulation du contrat principal a été prononcée par le juge (C. consom. art. L 312-55). L'emprunteur est alors tenu de restituer au prêteur l'intégralité de la somme prêtée (Cass. 1e civ. 2-5-1989 n° 87-18.059 : Bull. civ. I n° 181 ; Cass. 1e civ. 13-3-1990 n° 88-16.358 : BRDA 11/90 p. 7), sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu, car les obligations de l'emprunteur à l'égard du prêteur n'ont pas pris effet.
La Cour de cassation précise ici très clairement que cette exception vaut également en cas d’inexécution partielle. Elle avait déjà jugé que les obligations de l'emprunteur envers le prêteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation (Cass. 1e civ. 16-1-2013 n° 12-13.022 F-PB : RJDA 5/13 n° 449). Autrement dit, l’obligation de l’emprunteur de rembourser le prêt ne prend effet qu’à compter de l’exécution totale de la prestation.
L’arrêt ci-dessus a également pour intérêt de souligner, s’agissant de l’acquisition d’un kit photovoltaïque, l'indivisibilité entre, d’une part, la vente du matériel et, d’autre part, l’installation et la mise en service des panneaux.
Sophie CLAUDE-FENDT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 10780