Un emprunteur peut se rétracter dans un délai de quatorze jours révolus à compter du jour de l'acceptation d’une offre de contrat de crédit à la consommation régulière (C. consom. art. L 312-19). Aucun paiement ne peut être fait pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur (art. L 312-25). A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, celui-ci doit rembourser au prêteur le capital versé avec les intérêts cumulés depuis la date à laquelle il a reçu le crédit jusqu'à la date du remboursement, sans retard indu et au plus tard trente jours après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur ; ce dernier n'a droit à aucune indemnité de la part de l'emprunteur (art. L 312-26).
La Cour de cassation applique ces dispositions au cas particulier d'un regroupement de crédits.
Une banque consent à un couple un prêt ayant pour objet le regroupement de plusieurs crédits à la consommation, prévoyant que les fonds, mis à disposition au plus tôt dès le huitième jour de la date d'acceptation de l'offre et au plus tard après l'expiration du délai de rétractation, seront directement versés par la banque à chacun des précédents créanciers dont le remboursement fait l'objet du contrat. Dix jours après l'acceptation de l'offre, la banque débloque les fonds à la demande des emprunteurs et rembourse les différents crédits. Deux jours plus tard, les emprunteurs se rétractent. La banque les met alors en demeure de restituer le capital avec les intérêts puis les poursuit en paiement.
1° La Cour de cassation accueille sa demande aux motifs suivants : en cas d'exercice de son droit de rétractation par l'emprunteur la circonstance que les fonds ont été versés par le prêteur, pour le compte de l'emprunteur, aux créanciers de celui-ci ne fait pas obstacle à l'exercice par le prêteur contre l'emprunteur de l'action en restitution prévue par l'article L 312-26, dès lors que ce versement a été fait après l'expiration du délai de sept jours prévu à l'article L 312-25, ces dispositions étant applicables à un contrat ayant pour objet le regroupement de crédits à la consommation (art. L 312-19).
Par suite, la banque était fondée à demander aux emprunteurs la restitution du capital et des intérêts, dans les trente jours de la notification de la rétractation. En effet, les emprunteurs avaient demandé la mise à disposition du capital dès le huitième jour de leur acceptation de l'offre de prêt et la banque avait débloqué les fonds deux jours plus tard en procédant, conformément aux stipulations contractuelles, au remboursement des créanciers des emprunteurs. Et ces derniers avaient exercé leur faculté de rétractation deux jours après, soit douze jours après leur acceptation.
A noter :
L'objectif de l'opération de regroupement de crédits est de pouvoir désintéresser les créanciers existants pour éviter d'avoir une pluralité d'interlocuteurs. A cette fin, il est souvent contractuellement prévu que les fonds ne seront pas versés personnellement aux emprunteurs mais répartis directement entre leurs différents créanciers, comme c'était le cas dans l'arrêt commenté. En l'espèce, les emprunteurs voyaient dans cette circonstance particulière un motif d'exonération de leur obligation de rembourser le prêteur.
La Cour de cassation réfute cette interprétation en assimilant, par application de l'article L 314-10 du Code de la consommation, le contrat de regroupement de crédits à la consommation à un nouveau crédit à la consommation, soumis aux règles afférentes du Code de la consommation. Or celles-ci ne distinguent pas entre les fonds versés à l'emprunteur et ceux répartis entre les créanciers dont la créance fait l'objet d'un regroupement de crédits. Cette circonstance est donc indifférente : l'emprunteur qui se rétracte est tenu de rembourser le prêteur, peu importe le destinataire des fonds.
2° Par ailleurs, la Haute Juridiction juge que la capitalisation des intérêts dus par les emprunteurs, prévue par l'article 1343-2 du Code civil, ne pouvait pas être ordonnée. En effet, la règle fixée à l'article L 312-26 du Code de la consommation, selon laquelle aucune indemnité ne peut être accordée au prêteur en cas d'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, y fait obstacle.
A noter :
Les juges du fond avaient fixé la créance de la banque, intérêts compris, et ordonné la capitalisation des intérêts. La Cour suprême censure cette décision, assimilant cette capitalisation des intérêts à une indemnité à laquelle le prêteur n'a pas droit en cas de rétractation de l'emprunteur. Cette solution s'inscrit dans la ligne d'une jurisprudence protectrice de l'emprunteur qui empêche, dans divers domaines du droit de la consommation, toute capitalisation des intérêts (par exemple, Cass. 1e civ. 20-4-2022 n° 20-23.617 FS-B : RJDA 8-9/22 n° 506, qui interdit au prêteur et à la caution de s'en prévaloir en cas de résiliation du crédit).