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L'annulation d'une délibération d'assemblée doit être demandée dans les trois ans, sauf dissimulation

Un associé ne peut agir en nullité d'une délibération sociale que dans les trois ans du jour où elle est prise, sauf si l'assemblée a été dissimulée à l'associé.

Cass. com. 26-9-2018 n° 16-13.917 F-D


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Les actions en nullité d'une société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue (C. civ. art. 1844-14 pour les sociétés civiles ; C. com. art. L 235-9 pour les sociétés commerciales).

Il en résulte, juge la Cour de cassation, que l'action en nullité d'une délibération sociale se prescrit par trois ans à compter du jour où elle est prise, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d'agir.

Ayant énoncé ce principe pour la première fois, la Cour de cassation censure un arrêt d'appel ayant déclaré un associé recevable à demander en 2012 l'annulation d'assemblées qui s'étaient tenues plus de trois ans auparavant et auxquelles il n'avait pas été convoqué : la cour d'appel avait retenu que l'associé n'avait pas eu connaissance des assemblées litigieuses avant 2011 et en avait conclu à tort que l'action engagée en 2012 n'était pas prescrite, sans rechercher si ces assemblées avaient été dissimulées à l'associé.

A noter : Le principe ci-dessus, retenu dans une affaire concernant une société commerciale sur le fondement de l'article L 235-9 du Code de commerce, mais transposable à une société civile par identité de ce texte avec l'article 1844-14 du Code civil, peut surprendre dans la mesure où le texte ne prévoit pas que le point de départ de la prescription soit retardé en cas de dissimulation. Toutefois, la solution n'est pas nouvelle et la Cour de cassation l'avait déjà énoncée en matière de nullité d'une délibération de conseil d'administration (Cass. com. 4-7-1995 n° 93-17.969 P : RJDA 8-9/95 n° 994).

A notre avis, la Cour transpose ici à la prescription de l'action en nullité la règle légale applicable à l'action en responsabilité, selon laquelle cette action se prescrit à compter du fait dommageable, « ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation » (C. com. art. L 223-23 pour les SARL ; art. L 225-254 pour les sociétés par actions). Cette transposition procède, semble-t-il, de l'application du principe procédural interdisant de faire courir la prescription contre celui qui est dans l'incapacité d'agir en justice, ce principe étant consacré en ces termes par le Code civil : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent (...) à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » (art. 2224).

En l'espèce, la Cour de cassation considère que le seul fait pour l'associé de ne pas avoir été convoqué aux assemblées ne suffit pas à établir la dissimulation de celles-ci, laquelle implique, comme pour la dissimulation de la faute d'un dirigeant (Cass. com. 13-6-2018 n° 16-26.323 F-D : BRDA 14/18 inf. 5), un élément intentionnel, ici caractérisé par la volonté de cacher la tenue des assemblées à l'associé.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 89450

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne