Un jugement prononce le divorce des époux et le mari est condamné à payer 75 000 € de prestation compensatoire en capital. L’épouse fait appel de tous les chefs du dispositif mais ne conclut pas sur le prononcé du divorce. Le mari forme un appel incident, limité à la prestation compensatoire. Les juges d’appel considèrent alors que le prononcé du divorce est devenu définitif à l’expiration du délai dont disposait le mari pour former son appel incident, soit, celui-ci ayant conclu, à la date de ses conclusions. Ils se placent donc à cette date pour apprécier la prestation compensatoire.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle rappelle que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée (C. civ. art. 260, 270 et 271). En cas d’appel du chef du dispositif prononçant le divorce, le prononcé du divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement ou irrecevabilité de l’appel de ce chef, avant le prononcé de l’arrêt (CPC art. 562). Dès lors, c’est au jour où la cour d’appel a statué qu’elle devait apprécier le droit à prestation compensatoire de l’épouse.
A noter :
Rappel d’une solution bien établie. Lorsque l’appel principal (et/ou incident) porte sur le prononcé du divorce, les juges du fond doivent se placer au jour où ils statuent pour apprécier l’existence et l’étendue d’un droit à prestation compensatoire. Il ne peut en être autrement qu’en cas d’acquiescement, de désistement ou d’irrecevabilité de l’appel de ce chef.
Ici, la Cour de cassation rappelle en creux que l’appelant sur le principe du divorce qui ne conclut pas sur ce point ne peut pas être considéré comme ayant acquiescé (pour une précédente illustration, Cass. 1e civ. 15-12-2021 n° 20-18.457 F-D).