Un jugement, qui prononce le divorce et ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux séparés de biens, est signifié le 25 avril 2012. Madame forme un appel général qui est déclaré irrecevable comme tardif par ordonnance. La Cour de cassation le confirme par un arrêt de rejet du 13 novembre 2014. Sur la base d’un projet d’acte de partage établi par un notaire en 2018, elle obtient l’autorisation du juge de l’exécution de faire pratiquer une saisie conservatoire de 900 000 € qui représentent sa créance entre époux. Monsieur en demande la mainlevée, l’action exercée par Madame à ce titre étant prescrite selon lui.
Refus de la cour d’appel pour laquelle le délai de pourvoi et le pourvoi exercé dans ce délai suspendent l’exécution de la décision qui prononce le divorce. Par conséquent, le jugement de divorce a acquis force de chose jugée au jour où le pourvoi a été rejeté, soit le 13 novembre 2014.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Le jugement de divorce est, à défaut d’appel formé dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, passé en force de chose jugée à l’expiration de ce délai.
A noter :
Dans cette affaire, la Haute Juridiction nous avait déjà apporté une première indication : les créances entre époux se prescrivent selon le délai de droit commun de 5 ans et ce délai commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée (C. civ. art. 2224 ; Cass. 1e civ. 18-5-2022 n° 20-20.725 F-B : BPAT 4/22 inf. 177).
Cette force de chose jugée est acquise à l’expiration du délai pour faire appel, si un tel recours n’a pas été exercé. Que se passe-t-il au cas d’un appel qui est jugé, au terme de la procédure, tardif ? C’est comme s’il n’y avait pas eu d’appel, nous précise le présent arrêt. Pour cette seconde indication, la Cour de cassation s’appuie sur deux règles (CPC art. 500 et 539) :
a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ;
le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours, si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
En l’espèce, le jugement signifié le 25 avril 2012 est donc devenu définitif un mois plus tard, le 25 mai 2012.
Les époux avaient donc jusqu’au 25 mai 2017 pour faire valoir leurs créances réciproques et faire tout acte de nature à interrompre la prescription comme un procès-verbal de difficultés, dès lors que celui-ci fait état de réclamations concernant une créance entre époux (Cass. 1e civ. 23-11-2016 n° 15-27.497 F-PB : BPAT 1/17 inf. 6).
Il apparaît ainsi que le notaire en charge de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux doit être vigilant et les sensibiliser au délai de prescription qui s’applique à leurs créances, toute procédure en cours ne suspendant pas celle-ci.
Suivez les dernières actualités en matière patrimoniale et assurez la relance d’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis Patrimoine et famille :
Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Patrimoine à distance
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Patrimoine pendant 10 jours.