Un producteur viticole rompt ses relations commerciales avec la société à laquelle il a confié la distribution de ses produits. Cette dernière revendique alors l'application du statut d'agent commercial et demande le paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat.
Censurant l'arrêt qui a rejeté cette demande, la Cour de cassation rappelle que l'application du statut des agents commerciaux :
- n'est pas subordonnée à l'inscription sur le registre spécial des agents commerciaux, qui est une mesure de police professionnelle ;
- ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat d'agence commerciale, dont l'existence n'est pas subordonnée à un écrit, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.
A noter : Confirmation de jurisprudence.
L'agent commercial est un mandataire indépendant qui est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux (C. com. art. L 134-1).
La qualification du contrat ne dépend ni de la volonté des parties (Cass. com. 10-12-2003 n° 01-11.923 : RJDA 4/04 n° 416) ni de l'existence d'un écrit (Cass. com. 25-6-2002 n° 00-14.326 : RJDA 12/02 n° 1259), chaque partie pouvant cependant obtenir de l'autre un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence (C. com. art. L 134-2).
Par ailleurs, si les agents commerciaux sont tenus de se faire immatriculer sur le registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce (art. R 134-6), il ne s'agit que d'une mesure de police professionnelle sans incidence sur l'application du statut : la directive européenne 86/653, transposée dans les articles L 134-1 et suivants du Code de commerce, s'oppose à toute réglementation subordonnant la validité du contrat d'agence à une telle inscription. En revanche, il a été jugé que les parties peuvent subordonner la prise d'effet du contrat à l'inscription de l'agent au registre spécial (Cass. com. 8-7-2003 n° 02-11.262 : RJDA 1/04 n° 37).
Maya VANDEVELDE