Dans une décision rendue en formation plénière, le Conseil d’Etat répond à la question de savoir si les dispositions de l’article 38, 2 du CGI selon lesquelles le bénéfice net est calculé en retranchant les suppléments d’apport font obstacle à la constatation d’une augmentation de l’actif net en cas d’apport.
Il juge que si les opérations d’apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n’est toutefois pas le cas lorsque la valeur d’apport des immobilisations, comptabilisée par l’entreprise bénéficiaire de l’apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l’apporteur à l’entreprise bénéficiaire. Dans une telle hypothèse, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine des immobilisations apportées à l'entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l'actif net de l'entreprise dans la mesure de l'apport effectué à titre gratuit.
La solution déjà rendue pour les cessions à titre onéreux est ainsi transposée aux opérations d’apport (CE 5-1-2005 n° 254556, Sté Raffypack).
Se prononçant sur l’existence d’une libéralité, la Haute Juridiction juge également que lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société.
Philippe MILLAN
Pour en savoir plus sur le contrôle des valeurs d'inscription à l'actif par l'administration : voir Mémento Fiscal no 7625.