Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Régimes matrimoniaux

Apporter un capital pour financer un bien indivis n’est pas contribuer aux charges du mariage

L’apport en capital provenant de la vente de biens personnels effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint dans l’achat d’un immeuble indivis affecté à l’usage familial ne relève pas de la contribution aux charges du mariage.

Cass. 1e civ. 3-10-2019 n° 18-20.828 FS-PBI


QUOTI20191105capitalfinancementmariage_fl2f3a84f19a155401dbb71efd31c9fb19.jpg

Des époux séparés de biens achètent en indivision un bien affecté au logement de la famille. L’achat n’est effectivement financé que par un seul d’entre eux sur des deniers personnels provenant de la vente de biens acquis avant le mariage. Une fois le divorce prononcé, l’époux financeur fait valoir une créance au titre du financement de la quote-part indivise de son conjoint. Les juges du fond rejettent la demande. Selon eux, la notion de contribution aux charges du mariage peut comprendre de façon extensive toute dépense réalisée par un seul époux dans l’intérêt de la famille, dès lors qu’elle n’apparaît pas disproportionnée au regard de ses capacités financières. En l’espèce, les capacités financières de l’époux ne se réduisaient pas à ses seuls revenus : elles lui permettaient de réaliser cette acquisition. Cette dépense d’investissement à affectation familiale doit donc être analysée comme une participation à l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage telle que prévue à l’article 214 du Code civil.

L’arrêt est cassé au visa de ce dernier texte. Sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital pour financer la part indivise du conjoint ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

À noter : À  l’heure de la liquidation des intérêts pécuniaires des époux séparés de biens, le notaire doit préalablement déterminer les modalités de financement du ou des biens acquis en indivision. Il doit distinguer le financement par l’emprunt et le financement par des apports en capitaux personnels de l’un ou l’autre des époux.

S’agissant du financement par l’emprunt, la présente affaire ne modifie en rien les solutions antérieures. Le remboursement de l’emprunt ayant permis d’acquérir un logement indivis entre époux séparés de biens entre dans les charges du mariage (Cass. 1e civ. 15-5-2013 n° 11-26.933 FS-PBI : Sol. Not. 7/13 inf. 176, D. 2013 p. 2243 chron. V. Brémond ; Cass. 1e civ. 12-6-2013 n° 11-26.748 F-PB : Sol. Not. 8-9/13 inf. 204, D. 2013 p. 2242 chron. V. Brémond). Admise constamment pour le logement constituant le logement de la famille, la solution a été également retenue, du moins en l’état du droit positif, pour une résidence secondaire (Cass. 1e civ. 18-12-2013 n° 12-17.420 F-PB : Sol. Not. 3/14 inf. 60, Defrénois 2014 p. 762 note A. Chamoulaud-Trapiers). Dès lors, l’époux qui a remboursé l’emprunt ne peut pas, en principe, revendiquer une créance. Toutefois, s’il est établi que l’époux payeur a déjà suffisamment contribué aux charges du mariage, il dispose alors d’une créance (voir par exemple Cass. 1e civ. 11-4-2018 n° 17-17.457 F-D ; Cass. 1civ.  16-1-2019 n° 18-10.459 F-D).

S’agissant du financement par des apports personnels à l’un ou l’autre des époux, la solution retenue en l’espèce par la Cour de cassation est générale. Les apports en capitaux ne sont pas de la nature des charges du mariage. La solution avait déjà été esquissée dans une précédente affaire. La Cour de cassation a jugé que le financement par un époux séparé de biens d’un investissement locatif destiné à constituer une épargne ne relève pas de la contribution aux charges du mariage (Cass. 1e civ. 5-10-2016 n° 15-25.944 F-PB : Sol. Not. 12/16 inf. 235). Toutefois, il s’agissait là de l’achat en indivision d’un immeuble de rapport : l’exclusion de la qualification de « charges du mariage » semblait bien se rattacher à l’objet de l’investissement plutôt qu’à son mode de financement, sauf à admettre que la référence au « financement » devait s’entendre d’un apport en capital par opposition au remboursement périodique des arrérages d’un emprunt. Dans le présent arrêt, la ligne de démarcation est claire : ce sont bien les investissements en capitaux, les « apports en capital » qui sont exclus des « charges du mariage ».

Celui des époux qui, comme dans la présente affaire, a financé intégralement la part de l’autre pourra revendiquer à ce titre une créance. Reste alors à savoir s’il s’agit d’une créance entre les indivisaires ou d’une créance entre l’indivision et l’indivisaire qui a ainsi financé la part de son conjoint. S’il s’agit d’une créance entre les indivisaires, ici des époux, ce seront alors les règles applicables aux créances entre époux qu’il conviendra d’appliquer (C. civ. art. 1479 sur renvoi de l’art. 1543). S’il s’agit d’une créance entre l’indivision et l’indivisaire financeur, ce seront alors les règles de l’indivision qui devront être mises en œuvre. Au cas particulier, la seule qualification cohérente est à notre avis celle de créance entre époux : le droit de l’indivision est en effet étranger à l’acquisition même du bien indivis ; il ne règle que le sort des créances nées à raison de la conservation ou de l’amélioration du bien indivis (C. civ. art. 815-13 ).

Quant à la liquidation de la créance ainsi constituée, s’agissant d’une créance entre époux ayant permis l’acquisition d’un bien (ici la quote-part indivise du conjoint), elle est en principe égale au profit subsistant (C. civ. art. 1469, al. 3 sur renvoi de l’art. 1479, al. 2, lui-même sur renvoi de l’art. 1543). Mais elle ne pourra être inférieure au nominal de la dépense faite (Cass. 1e civ. 24 -9-2008 n° 07-19.710 FS-PB : BPAT 6/08 inf. 194, D. 2008 p. 3050 note V. Barabé-Bouchard, solution rendue à propos du financement par un époux d’une construction personnelle à l’autre, à notre avis transposable à l’achat en indivision).

Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS, maître de conférences HDR et coresponsable du master 2 Droit notarial à la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, membre du Creop

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 1980

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Paie 2023
patrimoine -

Mémento Paie 2023

Tout pour bien gérer la paie !
195,00 € TTC
Mémento Associations, fondations, congrégations et fonds de dotation 2023
patrimoine -

Mémento Associations, fondations, congrégations et fonds de dotation 2023

Gérez efficacement une association
147,00 € TTC