Sont interdites, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement (CPI art. L 713-2) ainsi que la détention sans motif légitime et l'exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante (CPI art. L 716-10). Ces textes ont été interprétés par la Cour de cassation comme ménageant une exception de motif légitime de détention de telles marchandises sur le territoire français, dès lors que les marchandises étaient destinées à l'exportation vers des pays tiers dans lesquels elles sont licitement commercialisées et qu'il n'existait pas de risque que ces marchandises puissent être initialement commercialisées en France (Cass. com. 10-7-2007 n° 05-18.571 FS-PBRI : RJDA 1/08 n° 90).
C'est de cette exception que se prévalent les dirigeants d'une entreprise chinoise exportatrice de vin depuis la France, poursuivis en contrefaçon pour avoir apposé sur des bouteilles destinées à être vendues en Chine une marque appartenant à une société viticole française.
Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation rejette l'argument : les directives européennes, qui sont d'harmonisation complète, ne prévoient pas une telle exception pour les marchandises destinées à l'exportation, de sorte que le refus de constater la contrefaçon en pareil cas ne peut pas être maintenu. Dès lors que la marque a été apposée sur le territoire français, où elle est protégée, la contrefaçon est constituée, même si les produits marqués sont destinés à l'exportation.
A noter : il résulte de la directive européenne rapprochant les législations des Etats membres de l'Union européenne sur les marques que la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif, le titulaire d'une marque étant habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée (Dir. CE 89/104 du 21-12-1988 art. 5 ; désormais, Dir. UE 2015/2436 du 16-12-2015 art. 10).
La Cour de cassation avait déjà posé en principe que la détention de biens revêtus d'un signe indisponible, dans le cadre d'un processus de production et de commercialisation de marchandises, même destinées à l'exportation, constituait un acte d'usage du signe dans la vie des affaires, et pouvait être sanctionné sous l'angle de la contrefaçon. Mais, dans sa décision précitée de 2007, en combinant ce texte européen avec l'article L 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, qui réserve le cas où la détention procède d'un motif légitime, elle avait écarté toute contrefaçon dans le cas où les produits sont exclusivement destinés à l'exportation et où il n'existe aucun risque qu'ils soient commercialisés en France.
En pratique : une telle solution apportait à la protection de la marque telle que reconnue par les textes européens, d'harmonisation complète, une limite que ces textes ne comportent pas. En revenant sur sa jurisprudence, la Cour de cassation met donc le droit français en conformité avec le droit européen.
Maya VANDEVELDE