En 2010, une entreprise dépose une demande d'enregistrement de la marque "Ice Watch" pour désigner des produits de bijouterie. L'opposition à cet enregistrement formée par le titulaire de la marque "Swatch" est rejetée par le directeur général de l'Institut nationale de la propriété industrielle (Inpi).
Cette décision de rejet est annulée. Il résulte d'une comparaison de l'impression d'ensemble des signes Ice Watch et Swatch sur les plans visuel, phonétique et conceptuel - les éléments figuratifs étant négligeables car le signe Ice Watch est dominé par ses éléments verbaux - que l'impression d'ensemble qui se dégage de ce signe est propre à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Ce dernier sera en effet conduit, compte tenu de la similitude voire de l'identité des produits en cause et de la notoriété de la marque antérieure "Swatch", à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de cette marque.
à noter : Cet arrêt d'illustration donne l'occasion de remettre les pendules à l'heure.
Le risque de confusion s'apprécie non pas au regard des similitudes relevées entre les signes litigieux mais globalement. Cette appréciation doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants. En effet, la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJCE 11-11-1997 aff. 251/95 points 22 et 23 : Rec. I p. 6191). En outre, l'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Par exemple, un risque de confusion peut être constaté, malgré un moindre degré de similitude entre les produits ou services désignés, lorsque la similitude des marques est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, est fort (CJCE 29-9-1998 aff. 39/97 points 17 et 19 : RJDA 1/99 n° 105).