Une interdiction de gérer peut être prononcée contre un dirigeant qui, sciemment, a omis de demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une conciliation (C. com. art. L 653-8, al. 3).
Une société est mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 6 avril et 11 mai 2016. La date de cessation des paiements est reportée au 6 octobre 2015. Le dirigeant ayant attendu le 23 mars 2016 pour demander l'ouverture d'une procédure collective, le liquidateur demande que soit prononcée contre lui une interdiction de gérer.
La Cour de cassation estime que la preuve que le dirigeant avait sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal résultait suffisamment du fait qu’il avait demandé l’ouverture de la procédure collective alors qu’il savait que la société était dans l'impossibilité de payer ses cotisations sociales depuis plus d'un an, ainsi que la TVA et les salaires depuis plusieurs mois. Peu importait à cet égard qu'il n'ait pas eu conscience de la situation de la société à la date à laquelle la cessation des paiements avait été reportée. Par suite, le dirigeant pouvait être condamné à une interdiction de gérer de sept ans.
A noter :
L'intérêt de cette décision porte sur le moyen de défense invoqué par le dirigeant pour tenter d'échapper à une condamnation : selon lui, l'omission de déclaration de la cessation des paiements n'est fautive que si le dirigeant a eu conscience de cet état dans les quarante-cinq jours suivant la date de cessation des paiements retenue par le tribunal ; dès lors qu'il n'en avait pas connaissance à cette date, et pas plus dans les quarante-cinq jours qui ont suivi, il ne pouvait pas être sanctionné d'une interdiction de gérer, quel que soit le retard avec lequel la déclaration a finalement été faite.
La Haute Juridiction adopte une solution pragmatique et rejette cet argument. Il faut se placer à la date de la déclaration de cessation des paiements pour apprécier la bonne ou mauvaise foi du dirigeant. Si cette déclaration a été effectuée plus de quarante-cinq jours après que le dirigeant a pris conscience de l’état de cessation des paiements, il peut être condamné à une interdiction de gérer. Juger du contraire reviendrait à absoudre de nombreux comportements abusifs, la preuve de la connaissance directe par le dirigeant de l'état de cessation des paiements de la société à la date fixée pour cet état étant, en pratique, difficile à apporter.
La présente décision s'inscrit dans le droit-fil de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la preuve de la connaissance directe par le dirigeant de la situation obérée de la société n'est pas nécessaire pour caractériser son omission volontaire de déclaration ; il peut simplement être déduit des circonstances de fait que le dirigeant ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements (Cass. com. 17-6-2020 n° 19-10.341 F-PB : RJDA 10/20 n° 517).
Retrouvez toute l'actualité en matière de droit des sociétés, droit commercial et de la concurrence dans Navis Droit des Affaires !
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Droit des Affaires pendant 10 jours.