Une banque consent à des époux un prêt personnel d’un montant de 80 000 €, garanti par une hypothèque sur un immeuble appartenant au mari et constituant le logement des époux ; la somme, qui est destinée à refinancer la société dont les époux sont les seuls associés, est déposée sur le compte bancaire de celle-ci.
Poursuivis en paiement par la banque après la mise en liquidation judiciaire de la société, les époux invoquent le manquement de la banque à son devoir de conseil.
Une cour d’appel retient le caractère excessif du prêt en relevant que les époux disposaient d’un revenu annuel de 30 177 €, soit une moyenne d’à peine 2 515 € par mois, que la charge mensuelle de remboursement d'un prêt immobilier était de 700 € et que les mensualités du prêt litigieux s’élevaient à 1 237,35 €, de sorte qu’il ne leur restait que 577,65 € par mois, soit moins de 20 € par jour pour faire face à leurs dépenses courantes.
Censure de la Cour de cassation : l’adaptation du prêt souscrit aux capacités financières des coemprunteurs, condition de l'existence de l'obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, doit être appréciée en considération de l'ensemble de leurs biens et revenus ainsi que de leurs charges. La cour d’appel aurait donc dû prendre en compte la valeur de l’immeuble appartenant au mari.
A noter : illustration d'une jurisprudence classique. Pour apprécier si la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de coemprunteurs, il faut prendre en compte les ressources et les patrimoines cumulés de ceux-ci (Cass. com. 9-2-2016 n° 14-10.371 F-D : RJDA 8-9/16 n° 640 ; Cass. 1e civ. 10-9-2015 n° 14-18.851 F-PB : BRDA 19/15 inf. 16). Peu importe la qualification d’un bien au regard du régime matrimonial : les biens propres comme les biens communs doivent en conséquence être pris en considération.
Sophie CLAUDE-FENDT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 40113