Une banque consent en 2007 à un particulier un prêt multidevises d'un montant de 500 000 € ou « l'équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l'une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais ». Le prêt est tiré pour un montant de 834 750 francs suisses et la banque procède en 2011 à la conversion en euros.
L'emprunteur invoque alors l'irrégularité de la conversion, faisant valoir que les clauses prévoyant le tirage en monnaie étrangère sont abusive car elles n'expliquent pas les conséquences qu'elles peuvent avoir sur le montant des remboursements en cas de dépréciation de l'euro.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence écarte l'argument : les clauses litigieuses portaient sur l'objet principal du contrat (relatives au montant du prêt, à la devise choisie par l'emprunteur, au taux d'intérêt, aux modalités de remboursement et au coût du crédit) ; elles étaient rédigées de façon claire et compréhensible ; elles échappaient donc au contrôle de leur caractère abusif.
La Cour de cassation censure la décision : les juges du fond ne pouvaient pas retenir que l'exigence de transparence était satisfaite sans vérifier que la banque avait fourni à l'emprunteur des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il percevait ses revenus par rapport à la monnaie de compte.
A noter :
On sait que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible (C. consom. art. L 212-1 ; Dir. CE 93/13 du 5-4-1993 art. 4, 2o). En ce qu'elle juge ici que la rédaction claire et compréhensible des clauses ne suffit pas à caractériser le respect de cette exigence de transparence et que les juges doivent vérifier concrètement si l'emprunteur a reçu une information lui permettant de comprendre le risque qu'un tel contrat de prêt fait peser sur ses obligations de remboursement, la Cour de cassation s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la CJUE (CJUE 10-6-2021 aff. 776/19 et 782/19 : BRDA 14/21 inf. 27 ; déjà en ce sens : Cass. 1e civ. 20-4-2022 n° 20-16.316 FS-B ; 11.599 FS-B et 19-11.600 FS-B : BRDA 12/22 inf. 20).
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