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Comment apprécier la proportionnalité du cautionnement donné par un époux ?

Pour la première fois, la Cour de cassation juge que les biens communs doivent être pris en compte pour apprécier la proportionnalité du cautionnement donné par un époux commun en biens, même si le conjoint n’y a pas consenti.

Cass. com. 15-11-2017 n° 16-10.504 F-PBI


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Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (C. consom. art. L 332-1 ; ex-art. L 341-4).

Un époux, qui s’est porté caution des dettes d’une société envers un fournisseur, soutient que, en cas d’engagement de caution souscrit par un seul des époux mariés sous le régime de la communauté, sans l’accord exprès de l’autre, la disproportion de son engagement ne peut être appréciée que par rapport à son patrimoine et ses revenus propres, à l’exclusion des biens communs, lesquels sont hors d’atteinte du créancier en vertu de l’article 1415 du Code civil.

La Haute Juridiction juge au contraire que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’apprécie par rapport, notamment, à ses biens, sans distinction. Par suite, un immeuble dépendant de la communauté doit être pris en considération, quand bien même il ne pourrait pas être engagé pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du Code civil.

A noter : est-ce au regard de l’étendue du gage du créancier que doit être appréciée la proportionnalité de l’engagement de la caution ? Dans un cas où un époux marié sous le régime de la communauté avait souscrit un cautionnement avec le consentement de son conjoint, la Cour de cassation avait jugé que les biens communs doivent être pris en compte pour apprécier si le cautionnement de l’époux est proportionnel à ses biens et revenus car le consentement exprès donné en application de l’article 1415 du Code civil au cautionnement consenti par son conjoint a pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs (Cass. com. 22-2-2017 n° 15-14.915 F-PB : RJDA 5/17 n° 370). On aurait donc pu penser que la proportionnalité du cautionnement se mesure à l’aune du droit de poursuite du créancier bénéficiaire. La Cour de cassation rompt ici avec ce raisonnement. Elle avait déjà adopté une approche similaire, jugeant que le fait que la garantie Oséo interdise à la banque prêteuse de saisir le logement du dirigeant de la société emprunteuse ne modifie pas la consistance du patrimoine de ce dernier et que le logement doit être pris en compte pour apprécier la proportionnalité du cautionnement qu’il a donné en garantie du prêt (Cass. com. 18-1-2017 n° 15-12.723 F-PB : RJDA 5/17 n° 369).

En pratique : l’exigence de proportionnalité de l’engagement de la caution est, en effet, posée dans l’intérêt de la caution et non dans celui du créancier : elle tend à éviter que la caution ne s’engage au-delà de ses capacités financières. Il faut donc prendre en compte les biens communs de la caution même s’ils ne seront pas saisissables par le créancier en l’absence du consentement du conjoint.

Sophie CLAUDE-FENDT

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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