L'un des deux associés d'une société en participation agit contre le gérant en restitution des rémunérations qu'il estime indûment perçues par celui-ci, faute d'avoir été déterminées par les statuts ou une décision collective des associés.
La Cour de cassation rejette cette demande. Ces rémunérations ont été approuvées par les associés dès lors que le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes de la société détaillait les salaires, primes sur salaires et avantages en nature dont avait bénéficié le gérant. Ainsi, l'associé concerné avait été en mesure de vérifier et, le cas échéant, de contester les charges imputées à la société.
A noter : Les associés peuvent convenir librement des modalités de fonctionnement de la société en participation. En cas de silence des statuts, les rapports entre associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés civiles si la société a un caractère civil et par celles de la société en nom collectif (SNC) lorsque la société a un caractère commercial (C. civ. art. 1871-1).
Toutefois, aucune disposition légale ne prévoit les modalités de fixation de la rémunération des gérants de SNC et de société civile.
Concernant les SARL, pour lesquelles il n'existe pas non plus de dispositions légales, la jurisprudence a aussi adopté une position souple concernant l'approbation de la rémunération du gérant.
Ainsi, il a été jugé que cette rémunération doit être déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés (Cass. com. 25-9-2012 n° 11-22.754 : RJDA 12/12 n° 1087), que la décision collective peut résulter de la simple signature, par tous les associés, d'un rapport mentionnant l'existence de la rémunération (Cass. com. 15-3-2017 n° 14-17.873 F-D : RJDA 7/17 n° 470) et qu'elle peut, comme dans la présente espèce, intervenir postérieurement au versement de la rémunération (Cass. com. 15-3-2017 n° 14-17.873 F-D précité ; Cass. com. 9-1-2019 n° 17-18.864 FS-D : BRDA 3/19 inf. 3, rendu à propos d'un gérant associé unique d'EURL).
Arnaud WURTZ
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales nos 3154 et 94430