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L’architecte chargé d’une mission complète est responsable du déficit de surface

Chargé d’une mission complète, l’architecte est responsable du déficit de surface par rapport aux plans établis, même en l’absence de mission particulière relative au mesurage des surfaces, et il répond de tous les préjudices consécutifs à ses carences.

Cass. 3e civ. 7-11-2024 n° 23-12.315 FS-B


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©Getty Images

Chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un immeuble, un architecte est assigné en indemnisation par le maître de l’ouvrage pour le préjudice résultant du déficit de surface d’un des lots. Les demandes du maître de l’ouvrage sont rejetées. La cour d’appel estime que l’architecte n’était tenu d’aucune mission de mesurage des ouvrages et que le déficit de surface constaté ne justifie aucune indemnisation au titre du manque à gagner ou de la perte de chance de vendre un bien d’une surface supérieure.

Cassation. L’architecte était chargé d’une mission complète, laquelle inclut nécessairement la direction de l’exécution des travaux, de sorte qu’il était tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis, même en l’absence de mission particulière sur le mesurage des surfaces. Les dommages-intérêts nés de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de l’obligation peuvent consister en l’indemnisation du manque à gagner résultant de la non-conformité de l’ouvrage aux prévisions contractuelles. La Cour de cassation reproche également au juge de ne pas s’être prononcé sur la perte de chance invoquée.

A noter :

1. La mission de maîtrise d’œuvre complète confiée à l’architecte implique la conception de l’œuvre et la direction ainsi que la surveillance des travaux. Elle s’achève en principe à la réception de l’ouvrage. L’arrêt rappelle que cette mission emporte direction de l’exécution des travaux et en tire la conséquence que l’architecte doit veiller au respect des prévisions contractuelles et des plans établis. Lorsque l’architecte n’a qu’une mission de conception, la direction des travaux est confiée à un maître d’œuvre d’exécution, et c’est à lui qu’incombera le contrôle des surfaces.

2. Bien qu’ayant écarté la responsabilité de l’architecte, l’arrêt attaqué a statué sur l’indemnisation du préjudice sur deux chefs : le manque à gagner et la perte d’une chance. Le préjudice consécutif au déficit de surface d’un lot peut être constitué par la différence entre le prix de vente tenant compte de la surface prévue et le prix de vente appliqué à la surface réelle. Les dommages-intérêts peuvent en tenir compte en application de l’ancien article 1147 du Code civil (devenu art. 1217, art. 1221 à 1223) car il est normalement prévisible. Mais si cette indemnisation est retenue, elle ne devrait pas s’ajouter à celle résultant de la perte d’une chance d’obtenir un prix supérieur à celui pratiqué si la surface réalisée avait été conforme aux prévisions ; le cumul paraît improbable. Il est possible que la prétention exprimée au fond ait été alternative et que la cour d’appel, s’étant exprimée sur les deux points, se soit exposée chaque fois à la censure.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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