Un contrat de maîtrise d’œuvre prévoit que « les parties s’engagent à solliciter les avis d’un expert choisi d’un commun accord, avant toute action en justice ». Un litige naît entre les parties et un expert est désigné. Sans attendre que l’expert rende son avis, l’architecte assigne le maître de l’ouvrage en paiement de ses honoraires. Son action est déclarée irrecevable car la clause du contrat n’a pas été respectée.
La Cour de cassation valide l’analyse des juges du fond. D’une part, le défaut de mise en œuvre de la clause constituait une fin de non-recevoir et, d’autre part, les termes employés devaient être interprétés comme la volonté des parties d’obtenir cet avis avant toute procédure judiciaire, sauf à priver cette clause de toute portée.
A noter :
Le contrat d’architecte comporte souvent une clause de saisine du conseil de l’Ordre préalable à toute action en justice, dont l’inobservation rend cette action irrecevable (Cass. 3e civ. 7-3-2024 n° 21-22.372 F-D : BPIM 3/24 inf. 184). Le contrat peut prévoir un autre mode de règlement non contentieux qui s’applique, sous réserve que la clause ne soit pas abusive. En l’espèce, l’arrêt applique une clause de saisine d’un expert choisi d’un commun accord, pour avis, avant l’action en justice.