Aux termes de l’article L 3132-29, alinéa 1er du Code du travail, lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos.
Pour mémoire, les arrêtés de fermeture étant des actes réglementaires, le préfet est tenu de les abroger, sur demande ou spontanément, s’il apparaît qu’ils sont illégaux depuis l’origine ou qu’ils le sont devenus à raison d’un changement de circonstances, en particulier d’un renversement de la volonté majoritaire de la profession. Les conditions d’abrogation de ces arrêtés sont régies par l’article L 3132-39, alinéa 2 du Code du travail qui prévoit que, à la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le préfet abroge l’arrêté mentionné au premier alinéa, sans que cette abrogation puisse prendre effet avant un délai de 3 mois. C’est sur la portée de cette disposition que le Conseil d’État était amené à se prononcer.
En l’espèce, la Fédération des entreprises de boulangerie avait demandé, en 2017, l’abrogation d’un arrêté préfectoral de 2001 imposant la fermeture au public un jour par semaine des boulangeries du Maine-et-Loire.
Demande rejetée successivement par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel (CAA). Pour juger que l’accord de 2001 reflétait toujours la majorité indiscutable des professionnels du secteur, cette dernière s’était notamment appuyée sur une consultation des établissements de vente de pain frais effectuée en 2019 par la Direccte (aujourd’hui Dreets). Selon les conclusions du rapporteur public, si 61 % des répondants s’étaient exprimés en faveur du maintien de la fermeture, ils ne représentaient toutefois que 35 % des établissements.
Or, en 2016, le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de juger que la majorité indiscutable devait être appréciée au niveau de la totalité de la profession et pas seulement, en cas de consultation, au regard des suffrages exprimés (CE 7-12-2016 n° 390327, B : Rec. T. p. 972). Dans la droite ligne de cette jurisprudence, la Haute Juridiction administrative a fait droit à la demande de la Fédération : en prenant en compte la majorité des avis exprimés par les établissements concernés du département et non, compte tenu du nombre des établissements qui n'avaient pas répondu à cette enquête et dont il appartenait à la cour de rechercher s'il leur avait été indiqué lors de la consultation qu'une opinion par défaut leur serait imputée en l'absence de réponse, la majorité de ceux qui exerçaient la profession dans le département, la cour administrative d’appel avait bien commis une erreur de droit.
L’affaire est renvoyée devant la même CAA qui devra réexaminer la demande d’abrogation en recherchant une majorité au sein de l’ensemble de la profession. Étant précisé que, dans son arrêt de 2016, le Conseil d’État avait considéré que l’abstention peut être considérée comme un suffrage favorable, dès lors que le questionnaire accompagnant la consultation indique clairement que le silence vaut acceptation.
Documents et liens associés
CE 27-7-2022 n° 454697, Fédération des entreprises de boulangerie