Pour être prises en compte dans l’assiette du CIR, les dépenses de recherche et développement éligibles doivent correspondre à des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (CGI art. 244 quater B, II).
Aux termes de l’article 209-0 B, II du CGI, le résultat imposable selon le régime optionnel de taxation au tonnage est déterminé en appliquant un barème exprimé en euros et dégressif pour des quantités de tonnes transportées croissantes. Ce résultat, forfaitairement déterminé selon les capacités de transport de l’armateur, doit faire l’objet d’une réintégration extra-comptable dans la liasse fiscale pour la détermination du bénéfice imposable de la société et, corrélativement, les produits et charges affectés aux activités éligibles doivent être respectivement déduits et réintégrés extra-comptablement. Ainsi déterminé, ce résultat conduit donc à l’imposition de la société sur la base du tonnage des navires qu’elle exploite, indépendamment du bénéfice réel réalisé qui résulterait de son chiffre d’affaires duquel auraient été déduites les charges effectivement engagées.
Par conséquent, sont exclues du champ d’application du CIR les entreprises de transport maritime dont les résultats sont imposés selon le régime forfaitaire de la taxation au tonnage prévue à l’article 209-0 B du CGI.
Toutefois, les entreprises de transport maritime ayant opté pour le régime de la taxation au tonnage peuvent, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions prévues à l’article 244 quater B du CGI, bénéficier du CIR au titre des dépenses de recherche et développement qu’elles réalisent dans le cadre des opérations qui ne sont pas éligibles au régime de la taxation au tonnage et qui sont imposées à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
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